11/10/2017

Un infirmier comme futur patron ?

L’an dernier, le code de déontologie a supprimé l’interdiction pour l’infirmier de salarier un confrère, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier. Les négociations conventionnelles devraient être l’occasion de rendre ce salariat opérationnel.

Un infirmier pourra-t-il bientôt travailler comme salarié d’un confrère installé en libéral ? Tout porte à le croire. Le 28 novembre 2016, la publication du code de déontologie des infirmiers a supprimé l’interdiction, pour un infirmier, d’employer un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou même un étudiant infirmier. Les négociations conventionnelles actuellement en cours devraient être le terrain d’ajustements nécessaires pour faire de ce principe une réalité.

Un salarié indépendant

Avec la refonte de l’article L 4312-48 du code de la santé publique par le code de déontologie, l’interdiction de ce salariat n’est plus. Cette petite révolution dans le monde infirmier trouve ses origines dans un avis de l’autorité de la concurrence.

En mai 2016, celle-ci s’était déclarée défavorable aux dispositions du code de déontologie infirmier. En cause, des restrictions de concurrence jugées disproportionnées par rapport aux objectifs de santé publique visés. Parmi ses préconisations, l’autorité émettait l’idée d’un salariat encadré entre confrères, à l’instar de celui pratiqué chez les médecins. Elle précisait que le lien de subordination dans l’organisation du travail et dans la gestion du cabinet « n’interfère en rien sur la relation du médecin salarié avec le patient ». L’indépendance dans l’exercice de la pratique est donc pleinement préservée. Et du côté des responsabilités, le médecin employeur souscrit, à ses frais, une assurance en responsabilité civile qui couvre l’activité du salarié en cas de dommages causés aux tiers.

Des ajustements pratiques

Pour rendre le salariat opérationnel, la convention nationale des infirmiers libéraux doit encore adapter ses dispositions. À commencer par son paragraphe 5.2.6 sur la facturation des honoraires, qui stipule que l’infirmière « ne donne l’acquit que pour les actes qu’elle a accomplis personnellement ». Les modalités de facturation des actes du salarié devront par ailleurs être définies. Elles pourront, là encore, puiser leurs sources chez les médecins : les feuilles de soins afficheraient l’identification des deux infirmiers, salarié et employeur, permettant au premier de signer personnellement ses actes et au second d’attester du paiement des honoraires.

D’autres questions devront encore être réglées, comme la facturation des actes des aides-soignants, actuellement absents de la nomenclature, ou encore les conséquences du salariat sur la démographie des cabinets libéraux… Affaire à suivre.

Annabelle Alix

Les dernières réactions

  • 12/10/2017 à 12:02
    Kawa
    alerter
    Bonjour,

    J exerce depuis 2 ans en SELAS dont je suis la présidente unique au regard de ce texte ai je le droit d embaucher des aides soignants ou des auxiliaires de puériculture?
    Je veux être certaine d avoir compris ce texte .merci pour vos réponses

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