Irresponsabilité pénale : le décret qui sème à nouveau la pagaille | Espace Infirmier
 
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05/05/2022

Irresponsabilité pénale : le décret qui sème à nouveau la pagaille

Publié au « Journal officiel » le 26 avril dernier, le décret d’application de la réforme de l’irresponsabilité pénale, évoquant l’exclusion d’une personne avec un trouble mental en cas d’arrêt de son traitement médical, a fait bondir les acteurs de la psychiatrie, qui demandent un retrait de cette mention.

La phrase n’est pas bien longue mais elle a suffi à raviver la polémique autour de la question de l’irresponsabilité pénale. Ce qui a mis le feu aux poudres ? Quelques mots inscrits dans la notice du décret d’application de la loi du 24 janvier 2022 réformant l’irresponsabilité pénale en cas de consommation de produits psychoactifs. Dans ce texte paru le 26 avril au Journal officiel, le ministère de la Justice précise en effet les exceptions selon lesquelles une personne déclarée irresponsable pénale pour cause de trouble mental pourra néanmoins être jugée si l’infraction résulte de la consommation de produits psychoactifs ou, et c’est là que le bât blesse, de « l’arrêt d’un traitement médical ».

« Dérive inquiétante »

La réaction des organisations de la psychiatrie ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué commun du 29 avril, 26 d’entre elles ont ainsi fait part de leur « stupeur et consternation » face à un décret « lourd de conséquence » qui constitue « une dérive inquiétante ». Que dénoncent-ils ? « Ça stigmatise une fois de plus les personnes avec des troubles psychiques. Quand elles interrompent les soins, ce n’est pas le signe d’une délinquance et en aucun cas cela doit être une circonstance d’exclusion de l’irresponsabilité pénale », prévient Annick Perrin-Niquet, présidente du Comité d’études de formations infirmières et des pratiques en psychiatre, l’une des signataires du communiqué. De son côté, le psychiatre et président sortant de la Fédération française de psychiatrie Michel David estime que « l’exécutif ne tient pas compte du fait que, dans certaines maladies mentales sévères telles que la schizophrénie ou les troubles bipolaires, il est fréquent que les patients arrêtent de prendre leur traitement, soit parce qu’ils n’ont pas conscience de leurs troubles, soit parce que le traitement est trop lourd, par exemple ». Même son de cloche du côté du Conseil national pour la qualité des soins en psychiatrie (CNQSF) qui, par l’intermédiaire de sa présidente Sabine Debuly, fait aussi savoir que « cet ajout constitue une atteinte grave aux droits du patient », considérant que « tout patient a le droit de choisir de suivre ou non un traitement médicamenteux ».

Entourloupe

À l’origine, l’un des desseins de cette loi était d’apporter une réponse législative à l’incompréhension engendrée par l’affaire Sarah Halimi, cette sexagénaire défenestrée par son voisin le 4 avril 2017, lequel avait été déclaré irresponsable pénalement. La Cour de cassation avait alors constaté que la loi ne permettait pas de distinguer les raisons ayant provoqué l’abolition temporaire de son discernement ; ce qui a conduit le législateur a créer une nouvelle infraction permettant de juger une personne en cas de consommation de produits psychoactifs. S’il y a bien eu un amendement au projet de loi proposant l’ajout d’une mention concernant l’arrêt du traitement, il a été rejeté par la commission des lois de l’Assemblée nationale et n’apparaît pas dans le code de procédure pénale. Alors pourquoi la remettre dans une notice ? L’incompréhension est d’autant plus totale que ni les médecins, ni les usagers, ni les familles n’ont été consultés en amont. De quoi ouvrir la voie à toutes sortes de spéculations. « Il est clair qu’il y a une intention des autorités de limiter le plus possible la notion d’irresponsabilité pénale des personnes vivant avec des maladies mentales, affirme Marie-Jeanne Richard, présidente de l’Union familiale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam). Il n’y a aucune phrase neutre dans un décret et le fait qu’elle soit citée est non seulement une atteinte au droit et à la protection des personnes, mais elle ouvre la porte à des risques d’interprétations qui sont inacceptables. »

Flou sur la suite

Contactée par Espaceinfirmier.fr, la chancellerie concède « une maladresse » dans la rédaction du décret et regrette qu’il ait mis « la lumière sur quelque chose qui ne vient pas apporter un éclairage sur la loi ». Elle indique également qu’une circulaire est en cours de rédaction, sans donner de détails sur ce qu’elle contiendra, ni quand elle sera diffusée. Un geste insuffisant selon le président sortant de la Fédération française de psychiatrie, qui demande, au nom de la commission nationale de la psychiatrie dont il fait partie, un retrait pur et simple de la mention : « Même si on nous explique que la notice n’a pas de valeur normative, le ver est dans le fruit. On donne clairement aux juges une possibilité de pénaliser les malades mentaux, et ça, ça n’est pas acceptable. Il faut que cette phrase soit supprimée. Il y a une erreur, la chancellerie le reconnaît. Il faut maintenant corriger cette erreur. »

Éléonore de Vaumas

CE QUE DIT LA LOI

La loi révise les conditions d’application de l’article 122-1 du code pénal en introduisant une exception à l’irresponsabilité pénale. Cette dernière ne sera plus admise « si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission ».

Le texte étend la circonstance aggravante de consommation de drogue ou d’alcool aux infractions de meurtre, de tortures et actes de barbarie et de violences ayant entraîné la mort ou une mutilation.

De nouvelles infractions sont introduites. La loi punit, par exemple, de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende « le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable ». La peine est portée à 15 ans de réclusion criminelle en cas de récidive dans le même contexte.

Décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental.

Les dernières réactions

  • 17/05/2022 à 20:50
    Henriette Amunazo
    alerter
    La réaction a été supprimée car elle ne respecte pas la charte du site.

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