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09/10/2024

LES NON-PROFESSIONNELS DE SANTÉ LÉGITIMES POUR L'ACCÈS AU DMP

Le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est interrogé sur l’accès au Dossier médical partagé (DMP) accordé aux non-professionnels de santé. Saisi sur la question, le Conseil constitutionnel estime que tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne peut avoir accès au DMP et l’alimenter tout en respectant le secret professionnel*.

Selon le Code de la Santé publique, « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter ». Une disposition qui a suscité des interrogations au Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), qui s’est demandé si le secret des données de santé ne serait pas mis à mal par ces modalités d’accès.

Le DMP, sorte de carnet de santé numérique consignant les données médicales d’un patient, est en effet accessible à des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, comme les personnels sociaux et médico-sociaux, dans le cadre de la prise en charge des patients. Or ces personnes ne sont pas soumises au secret médical, ce qui pose la question du maintien du secret des données de santé.

À cet égard, le CNOM a soumis au Conseil d’État ses questionnements, lesquels ont été transmis au Conseil constitutionnel, qui vient de rendre son avis : ce dernier valide l’accès des professionnels ne relevant pas de la catégorie des professionnels de santé au DMP. Selon lui, « les dispositions prévues pour encadrer l’accès des non-professionnels de santé au DMP des patients est conforme à la Constitution ». Il rappelle en outre que dans le cadre de la prise en charge d’une personne par une équipe de soins, cet accès au DMP n’est ouvert « qu’à des professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, du soulagement de la douleur ou de la prévention de la perte d’autonomie ». Cette disposition est soumise au consentement de la personne préalablement informée ; lorsque le professionnel est membre d’une équipe de soins, l’accès au DMP vaut pour l’ensemble des professionnels membres de l’équipe.

ACCÈS AU DOSSIER ET RESPECT DU SECRET

Rappelons que la notion de secret professionnel, sacralisée par le serment d’Hippocrate pour le secret professionnel des médecins, est une obligation légale et déontologique inscrite dans le Code de la Santé publique – elle est également notifiée dans le Code de la Fonction publique pour les membres de la Fonction publique hospitalière – et se définit comme « le devoir imposé par la loi à une catégorie de professionnels de conserver secrètes des informations confidentielles qui sont parvenues à leur connaissance à l’occasion de leur profession ». En cas de violation de ce secret en dehors des circonstances permises par la loi (notamment dans l’intérêt du patient, par exemple dans le cadre de la protection des mineurs), des sanctions pénales (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende), civiles (le patient peut obtenir des dommages et intérêts) et professionnelles (sanction disciplinaire) sont prévues.

Anne-Lise Favier

* Décision n° 2024-1101 QPC du 2 septembre 2024 Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)

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