Les clauses de non-concurrence - L'Infirmière Libérale Magazine n° 201 du 01/02/2005 | Espace Infirmier
 

L'infirmière libérale magazine n° 201 du 01/02/2005

 

Juridique

Destinée à interdire, après rupture d'une association, la réinstallation de l'infirmière qui s'en va, une clause de non-concurrence ne saurait être excessive, sous peine d'annulation par un juge.

Une clause de non- concurrence est destinée à interdire, après rupture d'une association, la réinstallation de l'infirmière qui s'en va, dans un rayon géographique donné et pendant une durée déterminée. Cette limitation, dans le temps et dans l'espace, ne saurait être excessive, sous peine d'être annulée par un juge. Si aucune contrepartie financière peut ne pas être prévue dans un contrat d'exercice libéral, il en va différemment concernant un contrat de travail.

En principe, seul un contrat de collaboration, puisqu'il a une durée limitée, peut prévoir l'existence d'une clause de non-réinstallation dans un rayon déterminé autour du cabinet. Outre ce seul cas, en matière libérale, un contrat salarié peut tout à fait prévoir une clause de non-concurrence.

Le contrat de collaboration est le contrat par lequel une infirmière met à la disposition d'un confrère ou bien d'une consoeur les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession, ainsi que, communément, la clientèle qui y est attachée, moyennant une redevance en pourcentage sur les honoraires encaissés par le collaborateur. Aussi, le contrat de collaboration est fréquemment assorti d'une clause de non-concurrence ou non-rétablissement, par laquelle le collaborateur s'interdit d'exercer sa profession à l'expiration du contrat pendant une durée et dans un lieu déterminé. Généralement, la période d'interdiction peut varier de trois à cinq ans, et c'est le secteur effectivement couvert par les "associés" qui est protégé.

DES PÉNALITÉS DISSUASIVES

Par ailleurs, le contrat de collaboration peut prévoir, en cas de non-respect de la clause de non- concurrence, le paiement d'une indemnité d'un montant pouvant aller jusqu'à celui correspondant au chiffre d'affaires annuel réalisé par le cabinet, payable dès l'installation dans le secteur par l'ancienne infirmière collaboratrice. Une telle clause aux montants parfois exorbitants est destinée à dissuader toute installation, visant à concurrencer de manière déloyale le cabinet, en opérant ainsi un détournement de clientèle.

Néanmoins, prévoir des indemnités au montant exorbitant, des interdictions d'exercice limitées sur une trop longue période ou bien un trop large secteur géographique, pourrait faire l'objet, en cas de recours judiciaire, d'une réduction, voire même d'une annulation.

On sait que, conformément aux règles professionnelles, une infirmière libérale ne peut embaucher, selon les règles du salariat, une autre infirmière. Seul un contrat d'association ou de collaboration peut lier deux infirmières. Mais il arrive qu'une infirmière ou une aide-soignante puisse être "salariée" d'une structure associative, comme un service de soins à domicile, par exemple. Dans ce cas, non seulement l'existence d'une clause de non-concurrence est possible dans le contrat de travail, mais une contrepartie financière doit obligatoirement être prévue au profit du professionnel salarié qui quitterait l'association.

L'obligation d'une contrepartie financière est le fruit d'une jurisprudence sociale de la Cour de cassation qui date de 2002 : ce qui signifie que tous les contrats de travail prévoyant des clauses de non-concurrence sans contrepartie financière doivent être réaménagés. Par ailleurs, l'existence d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail peut être limitée à un seul mode de rupture, comme la démission par exemple, ou, au contraire, viser tous les modes de rupture (démission, licenciement).

LICITÉ D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Ainsi, une clause de non-concurrence n'est licite que si :

-> elle est indispensable à la protection des intérêts de l'association, c'est-à-dire que la concurrence directe conduirait à de graves préjudices de fonctionnement pour l'association ;

-> elle est limitée dans le temps et dans l'espace : une clause de non-concurrence illimitée dans le temps serait nulle ;

-> elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié qui quitte l'association. Cette condition est, dans les faits, peu effective, au vu de la pénurie générale infirmière ;

-> elle comporte l'obligation pour l'association employeur de verser au sala- rié une contrepartie financière.

Évidemment, si l'infirmière licenciée ou démissionnaire ne respecte pas l'obligation de non-concurrence, son ex-employeur peut la poursuivre en justice, afin de la voir condamnée à lui verser des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de l'activité concurrentielle.

Enfin, l'indemnité de non-concurrence a le caractère de salaire. Généralement, cette indemnité s'exprime en pourcentage de l'ancien salaire versé par l'association, en fonction de la durée de l'interdiction. Ainsi, une telle clause pourrait prendre la forme suivante :

« (...) En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M... percevra, pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale à ...% du salaire mensuel moyen de ses six derniers mois d'appartenance à l'association (...) ».

Notre expert vous répond

- Dans quelles conditions une pension alimentaire, fixée dans un jugement de divorce et destinée aux besoins des enfants, peut-elle être révisée ?

Outre la procédure de revalorisation annuelle à la date anniversaire du divorce, une pension alimentaire est toujours révisable à tout moment. Accordée par le juge en fonction des besoins du ou des enfant(s) et des ressources de l'époux débiteur, la pension peut être révisée afin de suivre la variation de ces ressources et besoins. Le demandeur doit saisir le juge aux affaires familiales, soit au moyen d'une requête adressée sous la forme d'une simple lettre, datée et signée, soit par l'intermédiaire d'un avocat. Dans le cas particulier du divorce sur requête conjointe, en principe seule une nouvelle convention peut modifier la précédente qui avait été homologuée par le juge (Code civil, art. 279, al. 2). Mais la jurisprudence autorise la révision de la pension même en l'absence d'accord.

- Une infirmière titulaire d'un contrat de collaboration doit-elle souscrire une assurance en responsabilité professionnelle, ou celle du cabinet suffit-elle ?

En principe, l'infirmière collaboratrice exerce sa profession en toute indépendance et doit, à ce titre, être personnellement assurée. Rappelons que le contrat de collaboration est l'acte par lequel une infirmière confirmée met à la disposition d'une collègue, en principe débutante, les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que, généralement, une partie de la clientèle attachée au cabinet et encline à accorder sa confiance à la jeune infirmière. La collaboratrice verse alors une contrepartie financière à sa participation, correspondant en général à un certain pourcentage des honoraires qu'elle aura encaissés et en fonction des services et de l'assistance technique qui lui sont fournis ; elle perçoit l'intégralité des honoraires correspondant aux actes qu'elle accomplit et est donc passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.