Embaucher du personnel salarié - L'Infirmière Libérale Magazine n° 202 du 01/03/2005 | Espace Infirmier
 

L'infirmière libérale magazine n° 202 du 01/03/2005

 

Juridique

Le cabinet libéral peut connaître, de manière occasionnelle ou définitive, un accroissement d'activités nécessitant l'embauche de personnels salariés : femme de ménage, secrétaire... ou encore aide-soignante dans le cadre d'une structure de soins à domicile. Les règles de droit du travail sont devenues complexes et la signature, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail peuvent être l'occasion de nombreux litiges, pouvant aller jusqu'à la saisine du Conseil de prud'hommes. Voici donc le rappel de quelques règles essentielles de droit du travail, qui doivent être connues et respectées.

Avant tout, il est utile de rappeler que, conformément à l'article R. 4312-48 du Code de la Santé publique (Livre III, titre Ier, chapitre II, section 2), « l'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier ».

Seule une structure juridique ayant une personnalité juridique propre (une société civile ou une association déclarées) peut embaucher du personnel.

Et attention : un contrat de collaboration, passé entre deux infirmières, ne doit comporter aucun élément de subordination hiérarchique, au risque de voir le contrat requalifié par l'Urssaf en contrat de travail, avec alors paiement des charges afférentes. En tout état de cause, l'indépendance de l'infirmière collaboratrice doit être respectée, tant sur le papier que dans l'exercice de sa profession.

Premier principe lors d'un recrutement : le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est ainsi interdit de passer des annonces discriminatoires dans la presse en proposant un poste d'infirmier à des femmes seulement. L'annonce doit proposer le recrutement d'infirmier ou d'infirmière.

LE RECRUTEMENT EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE

Par ailleurs, lors d'un entretien d'embauche, les questions posées doivent avoir un lien direct avec l'emploi proposé : les informations demandées ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Enfin, le candidat doit être expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard et ces méthodes et techniques de recrutement ou d'évaluation professionnelle doivent avoir un rapport direct avec l'emploi ; leurs résultats doivent rester confidentiels.

L'AIDE D'UN COMPTABLE AU MOMENT DE L'EMBAUCHE

L'embauche de personnel salarié suppose le respect de certaines obligations sociales et administratives. À ce titre, l'assistance d'un comptable peut s'avérer une aide précieuse, voire indispensable, concernant les bulletins de salaire et le paiement des charges sociales obligatoires (Urssaf, Assedic, retraite complémentaire, etc.).

Par ailleurs, c'est le comptable qui se chargera aussi de fournir à l'Urssaf la déclaration unique d'embauche, ainsi que les déclarations annuelles de salaires aux différents organismes sociaux et fiscaux.

D'un point de vue administratif, un contrat de travail écrit doit être rédigé pour chaque salarié embauché pour une période déterminée. À défaut, le contrat à durée déterminée oral est réputé conclu pour une durée indéterminée. Si l'écrit n'est pas obligatoire en matière de contrat à durée indéterminée, la rédaction d'un tel document est vivement conseillée pour éviter toutes contestations ultérieures.

LES MENTIONS OBLIGATOIRES

Outre l'objet précis de l'embauche, un contrat de travail doit préciser :

-> lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé ;

-> lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement ;

-> la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

-> l'intitulé de la convention collective applicable (celle du personnel des cabinets médicaux : n° 3168) ;

-> le montant de la rémunération et de ses accessoires éventuels ;

-> le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance ;

-> la durée de la période d'essai éventuellement prévue (consulter pour cela la convention collective). À défaut de précision dans la convention collective, la durée de la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue est au plus égale à six mois et dans la limite d'un mois dans les autres cas. À noter qu'en cas de recrutement de personnel pour une durée indéterminée, la période d'essai est d'un mois renouvelable une fois.

En outre, diverses clauses peuvent être insérées dans le contrat de travail, telles que des clauses d'exclusivité ou de mobilité, des clause de non-concurrence (voir ILM n° 201, pp. 38-39), ou encore des clauses définissant une rémunération forfaitaire en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

Reste ensuite à respecter le droit du travail pendant l'exécution du contrat et au moment de son éventuelle rupture, ce que nous décrirons dans le prochain numéro.

Notre expert vous répond

- Que risque un employeur en cas de non-déclaration préalable à l'embauche ?

Le travail clandestin, ou travail "dissimulé", peut être défini comme la dissimulation de tout ou partie d'une activité professionnelle par une personne physique ou morale. Ainsi, entre dans cette catégorie, par exemple : la dissimulation d'une femme de ménage, qui correspond à une situation dans laquelle un employeur, tout en exerçant son activité au grand jour, cherche à éluder ses obligations en ne déclarant pas ses salariés. Autre exemple : la sous-estimation, sur le bulletin de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue également une dissimulation d'emploi salarié. En outre, les mentions portées sur le registre unique du personnel doivent être inscrites à l'encre indélébile.

Les sanctions encourues par les personnes recourant aux travailleurs clandestins sont :

- une peine d'amende de 30 000 euros ;

- une peine d'emprisonnement de deux ans ;

- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle concernée (durée maximale de cinq ans) ;

- éventuellement, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

En outre, l'article L. 324-11-1 du Code du Travail prévoit, en cas de rupture de la relation de travail, le versement par l'employeur au salarié employé clandestinement d'une indemnité forfaitaire de six mois de salaire.

- Que se passe-t-il en cas de maladie d'un salarié au moment de son départ en congés payés ?

Dans ce cas, le salarié conserve le droit à congés dont il ne peut bénéficier du fait de sa maladie, à condition que son arrêt de travail prenne fin avant le terme de la période de congés payés (soit, en règle générale, au 31 octobre). L'employeur reste alors tenu d'accorder au salarié la part de congés couverte par l'arrêt maladie. Le cas échéant, il peut lui imposer de la prendre dès son retour.