Consentement du mineur aux soins - L'Infirmière Libérale Magazine n° 222 du 01/01/2007 | Espace Infirmier
 

L'infirmière libérale magazine n° 222 du 01/01/2007

 

Juridique

Conformément à l'article 16-3 du Code civil, tout acte médical exige, hors les cas d'urgence, le consentement de la personne sur laquelle il est effectué. Le mineur, non émancipé, est réputé incapable de donner valablement ce consentement. Néanmoins, la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades a renforcé le rôle du mineur dans la prise de décision, conduisant parfois à des situations délicates.

L'autorité parentale est exercée en commun par les parents, qu'ils soient mariés ou non. Il en va de même en cas de divorce, sauf décision contraire du juge. L'article 372-2 du Code civil prévoit toutefois « qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».

CONSENTEMENT DES DEUX PARENTS

Cette présomption d'accord entre les parents a pour but de faciliter la vie quotidienne de la famille, en évitant que la conception collégiale de l'autorité parentale serve de prétexte pour exiger à tout propos une double signature parfois difficile à obtenir.

La jurisprudence considère que cette présomption s'applique pour une intervention médicale bénigne. Dans les autres cas, le consentement des deux parents est requis.

Mais sait-on toujours exactement où cesse la bénignité en matière médicale ? Quelle solution adopter, par exemple, lorsque, lors d'une intervention bénigne n'ayant appelé le consentement que d'un seul des parents, le chirurgien découvre une lésion plus importante nécessitant une intervention plus grave ?

Si, lors de l'admission d'un mineur, il apparaît que l'autorisation ne pourrait, en cas de besoin, être obtenue à bref délai de ses père et mère en raison de leur éloignement, ou pour tout autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer tous les actes liés à cette opération. En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement des parents ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence.

En effet, dans ce dernier cas, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut alors saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.

Dans tous les cas, le mineur reçoit lui-même une information et il participe à la prise de décision, en fonction de son degré de maturité. S'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit être systématiquement recherché.

LE DROIT DU MINEUR DE DÉCIDER SEUL

Le respect de la volonté individuelle est l'essence même de la loi du 4 mars 2002. La pratique au quotidien n'est pas toujours aussi simple concernant les mineurs. Ainsi et par dérogation aux principes du Code civil relatifs à l'autorité parentale, le nouvel article 1111-5 du Code de la Santé publique autorise tout mineur hospitalisé à refuser que ses représentants légaux soient informés de son état de santé, lorsque cette information a pour but la recherche de leur consentement.

Le médecin doit néanmoins s'efforcer de convaincre le mineur de la nécessité de consulter ses parents, ou plus généralement ses représentants légaux.

Si le mineur persiste dans son opposition, le médecin doit alors respecter la confidentialité demandée. Par contre, si le traitement ou l'intervention chirurgicale envisagés sont sans finalité thérapeutique (intervention chirurgicale esthétique, par exemple), les représentants légaux ne sauraient être laissés dans l'ignorance et doivent être informés.

NÉCESSITÉ DE LA PRÉSENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR MAJEUR

L'absence d'information des représentants légaux oblige tout de même le mineur à être accompagné d'une personne majeure de son choix, à condition que cette personne soit extérieure à l'établissement de soins qui reçoit le mineur. Enfin, cette personne ne joue que le rôle "d'accompagnateur" et il ne s'agit pas de lui délivrer des informations concernant l'enfant et son état de santé.

En cas de refus par le mineur de voir ses représentants légaux informés sur son état de santé et les soins ou l'intervention pratiqués, seul le mineur dispose évidemment du droit d'accès à son dossier médical, à l'exclusion de ses représentants légaux. L'application stricte de la loi conduit parfois à des aberrations, face à des mineurs à peine doués de discernement du fait de leur tout jeune âge.

INTERRUPTION DE GROSSESSE

Les règles posées peuvent paraître encore plus ambiguës en cas d'interruption de grossesse, puisque la loi exige un double consentement : celui de la mineure elle-même à interrompre sa grossesse ainsi que celui de son représentant légal.

Lorsque la mineure souhaite garder le secret sur l'interruption de sa grossesse, le médecin se doit de s'efforcer d'obtenir son consentement pour que ses représentants légaux soient informés et qu'ils décident alors eux-mêmes de la poursuite ou non de la grossesse.

Mais si la mineure persiste dans sa volonté de secret, l'interruption pourra tout de même avoir lieu et l'accompagnement par une personne majeure (autre que les représentants légaux) restera facultative.

Notre expert vous répond

- Qu'en est-il du consentement des parents d'un enfant mineur en situation de rupture familiale ?

Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement de ses soins et de la couverture maladie universelle, seul son consentement est requis.

- Dans le cas de parents non mariés, l'autorité parentale est-elle automatiquement conjointe ?

Non, il faut que l'enfant ait été reconnu par ses deux parents avant l'âge de un an. Peu importe néanmoins qu'ils ne vivent pas sous le même toit.

- Dans quel cas un parent peut-il être déchu de l'autorité parentale ?

Au-delà de l'obligation de nourrir et d'entretenir l'enfant, l'autorité parentale a pour but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. À cette fin, les parents ont à l'égard de l'enfant droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

C'est donc à titre exceptionnel, et « si l'intérêt de l'enfant le commande » (mauvais traitements, par exemple), que le juge aux affaires familiales confie l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents.

Dans ce cas, le parent "gardien" a l'obligation d'informer l'autre « des choix importants relatifs à la vie des enfants », à fin d'observations, de discussions. L'autre parent conserve un droit de surveillance.