Le surendettement ou la cessation de paiement - L'Infirmière Libérale Magazine n° 234 du 01/02/2008 | Espace Infirmier
 

L'infirmière libérale magazine n° 234 du 01/02/2008

 

Juridique

Il peut arriver que l'infirmière libérale se trouve en situation de surendettement ou de cessation de paiement. Elle a alors la possibilité de suivre plusieurs procédures : la procédure de conciliation ou de sauvegarde, pour éviter des poursuites judiciaires, et le redressement ou la liquidation judiciaire lorsque la procédure de conciliation a échoué.

Si l'exercice d'une profession libérale procure des avantages non négligeables en termes de liberté et d'indépendance, exclusifs de tout lien de subordination, cette liberté a un prix à payer en termes de charges professionnelles de plus en plus lourdes.

La croissance des demandes de crédits immobiliers, professionnels ou à la consommation (comme la réserve d'argent, les crédits revolving), conduit bien souvent à des situations de surendettement, voire de cessation de paiement, en cas de baisse du chiffre d'affaires, et quelle qu'en soit la cause.

Des solutions existent, à condition qu'elles soient mises en oeuvre rapidement.

La marche à suivre

Qu'elle exerce à titre individuel ou en association, l'infirmière libérale en situation de cessation de paiement doit demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, dès lors que son actif disponible ne lui permet plus de faire face à son passif, c'est-à-dire à ses charges professionnelles.

Dans un bref délai de 45 jours, à compter de l'apparition de son état de cessation de paiement, elle doit saisir le Tribunal de Grande Instance.

L'infirmière peut toutefois tenter d'éviter ces procédures judiciaires, en s'engageant préalablement dans une procédure de conciliation ou de sauvegarde.

La procédure de conciliation

- Pour qui ?

Cette procédure est ouverte au cabinet en difficulté qui ne se trouve pas pour autant en cessation de paiement depuis 45 jours.

- Dans quel but ?

Il s'agit d'une mesure de prévention des difficultés. Son objectif est de permettre de trouver un remède simple, rapide et, par son caractère strictement confidentiel, discret, face aux difficultés rencontrées.

- Quelle procédure ?

L'infirmière ou le cabinet va prendre l'initiative de la procédure en adressant une requête auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance, lequel va désigner, pour un délai de quatre ou cinq mois, un conciliateur. Ce dernier va tenter de favoriser un accord entre le cabinet et ses principaux créanciers, par l'obtention de remises de dettes ou de délais de paiement. En effet, les diverses administrations financières (centres des impôts), mais aussi les organismes de Sécurité sociale, peuvent accepter, concomitamment aux efforts consentis par d'autres créanciers du cabinet, de remettre tout ou partie des dettes du cabinet.

L'Ordre départemental infirmier, quand il sera mis en place, doit être informé par le cabinet de la situation et de la saisine du tribunal.

À noter : durant la procédure de conciliation, l'infirmière en difficulté ne bénéficie pas d'une suspension des poursuites. Néanmoins, ses créanciers ne peuvent l'assigner devant un tribunal en redressement ou en liquidation judiciaire.

La procédure de sauvegarde

- Pour qui ?

Son ouverture peut être demandée lorsque le cabinet connaît des difficultés mais n'est pas encore en état de cessation des paiements.

- Dans quel but ?

Son objectif est d'aboutir à l'adoption d'un plan de sauvegarde permettant la poursuite de l'activité libérale, sur des bases plus solides, à travers, par exemple, une réorganisation du cabinet.

- Quelle procédure ?

Comme pour la procédure de conciliation, la procédure de sauvegarde doit être demandée au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu où est établi le cabinet.

Le rôle de l'ordre infirmier est plus important que dans le cadre de la procédure de prévention, car l'ordre, après avoir donné son avis sur l'ouverture de la procédure, doit être consulté tout au long de cette procédure. Le tribunal va désigner un mandataire ad hoc, lequel par son assistance dans la gestion du cabinet, va tenter d'obtenir des différents créanciers, publics ou privés, des remises de créances ou des délais de paiement.

Redressement ou liquidation du cabinet

- Le redressement

C'est le dernier recours lorsque la procédure de conciliation a échoué et que l'infirmière est en situation de cessation de paiement. En principe, la procédure de redressement a pour but de permettre la poursuite de l'activité libérale et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan dressé par le Tribunal de Grande Instance, arrêté à l'issue d'une période d'observation qui peut aller jusqu'à 18 mois. L'ouverture de la procédure de redressement se fait sur saisine du Tribunal par l'infirmière, ou assignation de l'un de ses créanciers (organismes sociaux, administration fiscale, etc.).

- La liquidation

Celle-ci vise à mettre un terme, une fois les créanciers payés, à l'activité libérale.

Dans ce dernier cas, le plan de redressement est manifestement impossible et aucune période d'observation ne s'impose. L'infirmière ne peut plus continuer à exercer son activité jusqu'à la fin de la procédure. L'Ordre départemental infirmier devrait tenir un rôle important dans cette procédure, notamment de sanctions disciplinaires, à l'encontre de l'infirmière libérale faisant l'objet d'une procédure de redressement.

Une infirmière libérale peut-elle saisir la commission de surendettement ?

Une personne relève de la procédure de surendettement et peut saisir la commission si elle n'arrive plus à rembourser ses dettes et se trouve dans une situation financière grave. Mais attention : la procédure de surendettement est réservée aux personnes physiques et aux dettes contractées pour des besoins non professionnels, c'est-à-dire n'ayant pas de lien direct avec l'activité infirmière. Seules les dettes de ménages, liées aux charges de la vie courante, sont concernées par la procédure de surendettement. Avant l'engagement de toute procédure, elle peut demander des rééchelonnements de dettes ou des délais de paiement auprès de ses créanciers. Une simple difficulté passagère est insuffisante pour être surendetté.

Notre expert vous répond

- En cas de divorce d'époux mariés sous le régime de la communauté, le conjoint non libéral peut-il revendiquer des droits et une indemnisation pour le cabinet créé ou acquis avant le mariage ?

Non. Si le cabinet existait avant le mariage ou a été reçu par donation ou succession au cours du mariage, il est propre à l'époux titulaire du cabinet. Concernant les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, le cabinet reste un bien propre dans tous les cas, sauf si les deux époux ont acquis le cabinet en indivision.