La procédure disciplinaire - L'Infirmière Libérale Magazine n° 254 du 01/12/2009 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Libérale Magazine n° 254 du 01/12/2009

 

ORDRE INFIRMIER

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L'Ordre national infirmier et les instances départementales et régionales sont désormais installés. L'une des missions du tout récent Ordre est de veiller « au respect des règles de moralité, de probité, de compétences ainsi qu'à l'observation des devoirs professionnels et des règles du code de déontologie » (article L.4312-2 du Code de la Santé publique). Modalités de la procédure de discipline.

La procédure disciplinaire applicable devant ces instances est précisée par le décret n°2007-552 du 13 avril 2007, qui renvoie à celle déjà existante devant les autres ordres médicaux et paramédicaux. Cette procédure a été refondue par un décret du 25 mars 2007 réformant les règles applicables jusque-là devant l'Ordre des médecins, datant du 26 octobre 1948. Cette réforme visait à compléter et mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 4 mars 2002 relatives au contentieux disciplinaire.

Ainsi, non seulement la procédure disciplinaire devant l'Ordre des infirmiers est connue, mais la jurisprudence des autres ordres, et notamment celle des médecins, pourra servir de référence.

Une infirmière est passible des sanctions suivantes (article L. 4124-6 du Code de la Santé publique - CSP) : l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis qui ne peut toutefois excéder trois années, et la radiation du tableau de l'Ordre.

Mais, avant d'en arriver là, elle aura pu s'expliquer devant la chambre disciplinaire de première instance issue de l'Ordre régional et éventuellement, au préalable, devant la commission de conciliation de l'Ordre départemental, auprès duquel elle est inscrite. La décision de la chambre disciplinaire de première instance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre disciplinaire nationale. Enfin, la décision de cette dernière pourra être déférée devant le Conseil d'État.

La procédure devant la commission de conciliation (L.4123-2 et R.4123-18 à R.4123-21 du CSP)

Composition

Une commission de conciliation est constituée auprès de chaque conseil départemental. Elle est composée d'au moins 3 membres élus parmi les conseillers titulaires et suppléants (R.4123-18). Le président du conseil départemental accuse réception de la plainte et en informe l'infirmière visée. Il désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs. Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte, il doit convoquer les parties en vue d'une conciliation et les informer de la désignation du ou des conciliateurs. Lorsque le litige met en cause l'un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.

Déroulement de la conciliation

À l'issue de la tentative de conciliation, un procès-verbal est établi et signé par les parties (ou leurs représentants) et par le ou les conciliateurs. Plusieurs cas peuvent se présenter : la conciliation peut être totale, partielle (et le procès-verbal fait apparaître les points de désaccord subsistants) ou bien aucune conciliation n'a été possible.

En cas d'échec de la tentative de conciliation (conciliation partielle ou non-conciliation), le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil et le procès-verbal de conciliation partielle ou de non-conciliation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Il peut s'y associer le cas échéant.

En cas de carence du conseil départemental, (défaut d'accusé réception de la plainte, absence de convocation en vue d'une conciliation, défaut de toute diligence dans le délai de trois mois), l'auteur de la plainte peut demander la saisine de la chambre disciplinaire de première instance compétente au président du conseil national qui dispose d'un mois pour le faire.

Devant les chambres disciplinaires de première instance et nationale

Composition

La chambre disciplinaire de première instance est composée, outre son président, lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, de six membres titulaires et six membres suppléants, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement et représentant chacun des collèges.

Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, la chambre est composée de douze membres titulaires et douze membres suppléants élus comme indiqué ci-dessus. La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. La loi du 4 mars 2002 a prévu que les présidents sont des magistrats professionnels et qu'un même magistrat peut présider plusieurs chambres disciplinaires.

L'action disciplinaire

Quelles sont les personnes ou autorités habilitées à introduire une action devant la chambre disciplinaire de première instance ? Les demandeurs potentiels sont listés à l'article R.4126-1 du CSP : le conseil national ou le conseil départemental de l'Ordre auprès duquel est inscrit l'infirmier à la date de la saisine de la juridiction, qui peuvent agir de leur propre initiative ou à la suite d'une plainte, le ministre de la Santé, le préfet du département, le préfet de la région, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, le procureur de la République et, enfin, un syndicat ou une association de praticiens.

Procédures

Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe de la chambre. Elles doivent être signées de leur auteur. Si le plaignant est une personne morale, elle doit justifier y être autorisée par une délibération de l'organe compétent.

Dès l'enregistrement de la plainte, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Ce dernier instruit la plainte : il peut entendre les parties, leur demander toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige, recueillir des témoignages. Il dresse des procès-verbaux des auditions, les verse au dossier et les communique aux parties qui sont invitées à présenter leurs observations.

À l'issue de son enquête, il remet au président de la chambre son rapport qui doit constituer un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Les parties sont convoquées, par courrier avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date de l'audience. Cette dernière est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie des débats dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie. Les décisions sont prises à la majorité des voix, hors la présence des parties. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision est notifiée à l'infirmière poursuivie et à son représentant, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel l'infirmier est inscrit à la date de la notification, au préfet et au procureur de la République, au préfet de région, au Conseil national et au ministre de la Santé.

L'appel

Un appel de la décision est possible devant la Chambre disciplinaire nationale, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (R.4126-44).Ce délai doit être mentionné dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance. S'il ne l'est pas, le délai d'appel est prorogé à 2 mois.

L'appel doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre disciplinaire nationale (R.4126-45). Dès réception de la requête d'appel, le greffier avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et demande à la chambre disciplinaire de première instance qui a rendu la décision attaquée de lui transmettre dans les 8 jours le dossier de l'affaire (R.4126-45). L'appel est suspensif. En cas d'appel, l'affaire est réexaminée par la Chambre diciplinaire nationale qui comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant chacun des collèges. La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

La procédure devant la chambre d'appel est identique à celle devant la chambre disciplinaire de première instance : désignation d'un rapporteur, enquête de ce dernier, audience, décision et notification.

La cassation

Un recours en cassation devant le Conseil d'État peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision de la chambre nationale (R.4126-48).