L'Infirmière Libérale Magazine n° 257 du 01/03/2010

 

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Fiche pratique

Si la préparation des médicaments, la vérification de leur prise et la surveillance de leurs effets relèvent de la seule compétence de l'infirmière, en établissement, l'acte peut être délégué aux aides-soignants... Rappel des principes.

Une compétence infirmière...

Aux termes de l'art. R.4311-5 du Code de la Santé publique : « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : [...] 4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 5° Vérification de leur prise ; 6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient. »

... non exclusive

La circulaire DGS/PS3/DAS n°99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments, prise en application d'un avis du Conseil d'État du 9 mars 1999, a conclu que la distribution des médicaments peut être assimilée à un acte de la vie courante « lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage ». Dès lors, « la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise ». Inversement, lorsque la distribution ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée d'accomplir certains gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet. Les infirmiers seront compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale. Le libellé de cette prescription permettra, selon qu'il sera fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'actes de la vie courante. Dans un arrêt du 3 avril 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ainsi pu considérer que la distribution des médicaments pouvait être assurée par un aide-soignant « dès lors que l'aide apportée aux patients empêchés temporairement ou durablement d'accomplir les gestes nécessaires pour prendre les médicaments qui leur ont été prescrits constitue l'une des modalités de soutien qu'appellent, en raison de leur état, certains malades pour les actes de la vie courante et relève donc du rôle de l'aide soignant ».

Soulignons que la préparation des médicaments, la vérification de leur prise ainsi que la surveillance de leurs effets relèvent de la seule compétence de l'infirmière, sous la responsabilité de laquelle sont placées les aides-soignantes, conformément à l'art. R.4311-4 du Code de la Santé publique : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement [...] à caractère sanitaire, social ou médicosocial, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants [...] qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. »

Remboursée sous conditions

Selon les dispositions du Titre XVI de la NGAP (art. 10 Surveillance et observation d'un patient à domicile), l'administration quotidienne d'une thérapeutique orale, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une prescription médicale, sera remboursée :

pour les patients présentant des troubles psychiatriques : les soins comprenant l'administration et la surveillance des médicaments, ainsi que l'établissement d'une fiche de surveillance (coté AMI 1 par passage, soumis à entente préalable au-delà du premier mois) ;

→ et lors de la mise en oeuvre ou de la modification d'un traitement (sauf patients insulinodépendants qui relèvent d'un autre article de la NGAP), avec une surveillance et une observation d'une durée de 15 jours au maximum, limité à un seul passage par jour (coté AMI 1).

La notion de domicile s'entend hors établissement de santé ou d'hébergement de personnes âgées ou handicapées, à l'exception toutefois des foyers logements non médicalisés.

QUESTION/RÉPONSE

La préparation d'un semainier est-elle prise en charge par l'Assurance maladie ?

Si cet acte ne figure pas à la NGAP, il semble qu'il puisse faire partie intégrante d'une «séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention» cotée AIS 4, qui nécessite la prescription médicale d'une «démarche de soins infirmiers (DSI)» cotée DI 1,5 pour la première, et DI 1 pour les suivantes qui doivent être renouvelées tous les trois mois.

Véronique Sokoloff

Juriste en droit pénal et droit de la santé, formatrice en secteur libéral et hospitalier