ÉPILATION LASER
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Les sirènes d'un complément d'activité lucratif peuvent séduire (pages 6-7). Néanmoins, les libérales doivent rester vigilantes.
→ Un arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, précise dans son article 2 : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L.372 (1°) (devenu article L.4161-1) du Code de la Santé publique, les actes médicaux suivants : [...] 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. »
→ L'arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical mentionne dans son article 2 : « Les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité », impératif rappelé par un arrêté interministériel du 30 janvier 2008, qui complète ainsi la réglementation de 1962.
→ La Commission de la sécurité des consommateurs a été saisie en 2000 par un particulier pour des brûlures superficielles suite à un traitement d'épilation laser dans un institut de beauté et par un dermatologue, après avoir constaté sur un patient des séquelles consécutives à l'utilisation d'une lampe flash pour épilation en cabinet d'esthétique. À l'issue d'un développement conséquent, la commision a ainsi précisé dans son avis de juin 2001 relatif « aux lasers esthétiques et autres sources de puissance » que l'usage de ces techniques devaient être interdites à toute personne n'ayant pas de compétence médicale ou n'exerçant pas sous la responsabilité effective d'un médecin ayant reçu une formation adaptée.
Plusieurs arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ont rappelé cette réglementation.
→ Exercice illégal de la médecine
Dans une affaire (Cour de cassation, chambre criminelle 8 janvier 2008, pourvoi 07-81193), il s'agissait d'un professeur de gymnastique qui exploitait un club de sport et avait créé, en complément de cette activité, un institut d'épilation, équipé d'un appareil dépilatoire fonctionnant au laser, qu'il utilisait lui-même. Le syndicat national des dermato-vénérologues déposa plainte avec constitution de partie civile.
Ce professeur a, dans un premier temps, été condamné par le tribunal correctionnel puis par la cour d'appel à 2 000 euros d'amende pour exercice illégal de la médecine. Il se pourvoit en cassation. Son argument principal est le suivant : l'épilation au laser n'est pas interdite par l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et elle n'est pas réservée aux médecins dès lors qu'elle est pratiquée à des fins esthétiques et sur des personnes en bonne santé. La Cour de cassation réplique que le texte réserve aux seuls médecins l'activité d'épilation, à l'exception de celle pratiquée à la pince ou à la cire, et peu importe qu'à la date de cet arrêté la technique de l'épilation par le laser ne fût pas connue. En conséquence, l'utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue le délit d'exercice illégal de la médecine et la Cour rejette le pourvoi.
→ Sous la responsabilité d'un médecin
Dans un autre arrêt (Cour de cassation, chambre criminelle 15 novembre 2005, pourvoi n°05-82978), il s'agissait, cette fois-ci, d'un médecin qui faisait travailler ses assistantes dans un centre d'épilation qu'il avait créé. Poursuivi pour complicité d'exercice illégal de la médecine et publicité de nature à induire en erreur, il est condamné par la cour d'appel de Paris à 15 000 euros d'amende. Le praticien se pourvoit en cassation. La cour d'appel ne contestait pas qu'en application des dispositions des articles 2-5e de l'arrêté du 6 janvier 1962 et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 janvier 1974, le prévenu était autorisé à confier l'utilisation de l'appareil laser à des assistantes. Elle relevait cependant que le médecin ne démontrait pas que les assistantes en question faisaient usage du laser sous sa responsabilité et sa surveillance. Les assistantes avaient en effet par ailleurs déclaré d'une part que le médecin en question n'était que très rarement au centre et qu'elles réalisaient donc les séances seules, sans surveillance et sans avoir reçu la moindre formation, et d'autre part que leur seule référence, susceptible d'intervenir en cas de problème, n'était autre qu'une responsable administrative, par ailleurs belle-soeur du prévenu.
→ Former les assistantes
Le Conseil de discipline de l'Ordre des médecins confirme que les actes d'épilation peuvent être réalisés par des non-médecins à condition qu'ils agissent sous la responsabilité d'un médecin. Il ajoute une condition supplémentaire que les textes légaux n'exigent pas, mais suit en cela l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs, à savoir que ces exécutants non-médecins doivent avoir reçu une formation. En effet, dans une affaire à l'origine d'une décision rendue le 4 février 2009 par la Chambre disciplinaire nationale, une patiente poursuit un médecin pour complicité d'exercice illégal de la médecine, ce praticien ayant délégué à ses assistantes des séances d'épilation au laser. La chambre disciplinaire de première instance inflige à ce dernier une peine d'un an d'interdiction d'exercice de la médecine, décision annulée par la Chambre nationale. Cette dernière rappelle en effet que, conformément à l'arrêté de 1974, les actes d'épilation au laser peuvent être réalisés par des non-médecins à condition qu'ils agissent sous la responsabilité d'un médecin et qu'ils aient la compétence suffisante. Or, en l'espèce, il est mis en exergue, d'une part, que le médecin, titulaire d'un DIU européen de laser en dermatologie, a examiné la patiente lors de la première consultation, qu'il a posé son diagnostic, déterminé le type d'épilation approprié et le nombre de séances nécessaires et assuré le réglage de l'appareil, et, d'autre part, que les assistantes non-médecins avaient reçu la formation recommandée par la Commission de santé des consommateurs ainsi qu'une formation clinique complémentaire de plus de 300 heures.
→ Obligation de renseignements
Certaines esthéticiennes prennent également conscience de l'existence de cette réglementation.
Dans une affaire tranchée par la cour d'appel, une esthéticienne avait acquis un appareil épilatoire à lumière pulsée à usage professionnel d'un montant de 52 624 euros pour lequel elle avait réglé un acompte de 5 000 euros. Son assurance ayant refusé d'assurer l'appareil, elle demandait à la société d'annuler sa commande au motif que l'appareil n'était pas adapté à ses besoins puisqu'il devait être utilisé par un médecin et qu'elle était esthéticienne. La société a refusé en l'informant que « l'appareil avait deux fonctions, à savoir d'une part une action complètement esthétique destinée à obtenir sur ses clientes un photo-rajeunissement cutané, et, d'autre part, une fonction de photo-épilation qui [...] pratiquée par de nombreux médecins permet de prétendre à une dépilosité quasiment totale ». L'esthéticienne attaque alors la société devant les tribunaux, arguant, notamment, du fait que la société a manqué à son devoir de conseil. La cour n'annule pas la vente, comme le lui demandait aussi l'esthéticienne, mais la suit sur le terrain de l'inexécution partielle de l'obligation de renseignements en tant que professionnel et condamne la société à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêt, soit pratiquement la moitié du coût d'acquisition de l'appareil qui avait deux fonctions...
En l'état actuel des textes et de la jurisprudence, une infirmière ne peut pratiquer ce type d'épilation que sous la responsabilité effective d'un médecin, formé à ces techniques, et dès lors qu'elle aurait elle-même reçu une formation adaptée. Aucune évolution ne semble pour l'instant envisageable : de nombreuses questions ont été posées au gouvernement ces dernières années par nos parlementaires pour attirer l'attention des ministres en vue d'une modification du contenu de l'arrêté de 1962. Une proposition de loi (n°1277) en date du 26 janvier 2009 a même été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Aucune suite n'a pour l'instant été donnée et les différents syndicats de dermatologues continuent de veiller...
Selon la convention nationale, la commission paritaire départementale doit, soit avertir l'infirmière de la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné, soit l'inviter au préalable à lui faire savoir si elle a l'intention ou non de présenter des explications verbales pour, en fonction de sa réponse, l'avertir de la date de la séance. Dès lors, lorsqu'une infirmière n'a pas été avisée de la date à laquelle son dossier passerait en commission paritaire départementale, ni été conviée à faire connaître à la commission sa volonté de s'expliquer oralement, la décision prise par le directeur de la caisse, après avis de la commission, est jugée irrégulière (cour administrative d'appel de Lyon du 16 décembre 2003).
Les mesures prises à l'encontre d'une infirmière par une caisse sur le fondement des dispositions conventionnelles doivent être motivées et énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 octobre 1985).
→ Le laser émet une fine lumière dont la longueur d'onde a pour cible la mélanine, un des constituants du poil. Cette lumière traverse la peau protégée par un système de refroidissement pour atteindre le follicule et ainsi altérer sa capacité à fabriquer un poil. Le laser est un appareil médical qui se règle en fonction du type de peau et de la teinte du poil de chaque patient.
→ L'épilation à la lumière pulsée est réalisée au moyen d'une lampe flash qui dispense de la lumière intense pulsée. Si la «lampe flash» n'est pas à proprement parler un laser, le principe de destruction du poil est cependant comparable à celui de l'épilation laser, le fonctionnement de la lumière pulsée reposant sur la destruction du pigment des poils (la mélanine).