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FICHE PRATIQUE
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous produisez des déchets d’activités de soins. Mais parmi ces déchets, ceux présentant un risque infectieux font l’objet d’une procédure particulière quant à leur élimination.
Les déchets d’activités de soins (Das) sont définis à l’article R. 1335-1 du Code de la Santé publique (CSP) comme étant « des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ».
Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri) « contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants » (article R. 1335-1 du CSP).
Pour les infirmières, il s’agira :
→ « des matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique », comme les aiguilles ;
→ des pansements, bandelettes, cotons, compresses, gants, tubulures, sondes, souillés par tout liquide biologique (sang, urine, matière fécale);
→ des « déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables », tels que des lambeaux de peau.
Vous êtes responsable de l’élimination des déchets que vous produisez (article R. 1335.2 du CSP), et ce, que vous interveniez au cabinet ou au domicile de votre patient. Ces déchets doivent, dès leur production, être déposés dans des emballages à usage unique. Des normes Afnor ont précisé la nature de ces emballages – des sacs pour les déchets mous, et des boîtes pour les piquants, coupants et tranchants – mais aussi leur couleur, jaune, selon le signalement européen du risque biologique.
Le lieu et la durée de stockage sont fonction de la quantité de déchets produits. Si votre production est inférieure à 5 kg/mois, vous devez simplement entreposer ces emballages, hermétiquement fermés, dans un local à l’abri de la chaleur et du public et vous devez faire procéder à leur enlèvement dans un délai de trois mois au maximum. Au-delà de 5 kg/mois, un lieu spécifique doit être destiné au stockage des déchets, qui ne pourra excéder sept jours.
Vous pouvez confier l’élimination de ces déchets à une autre personne (société privée spécialisée, par exemple), à condition de signer une convention qui précisera les différentes étapes de la prestation (fourniture et identification de l’emballage, suivi de la collecte jusqu’à l’élimination, conditions de transport, respect des délais réglementaires).
Certains professionnels déposent parfois leurs déchets, en raison de la gratuité du service, par facilité ou par habitude, auprès de laboratoires d’analyses médicales, de distributeurs de matériel, le plus souvent sans signature d’une convention, donc hors cadre réglementaire. En cas de contrôle, ils sont alors incapables de justifier de la traçabilité de l’élimination de leurs déchets de soins. Or, conformément à l’article L. 541-6 du Code de l’Environnement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de « refuser de fournir à l’administration les informations visées à l’article L. 541-7 – à savoir les documents permettant de vérifier notamment la traçabilité de l’élimination des déchets de soins – ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l’impossibilité de fournir ces informations ».
Quant aux soignants qui se débarrassent de tels déchets dans leurs poubelles à papier ou dans les containers des ordures ménagères – les leurs ou ceux de leurs patients – ils s’exposent d’une part à des poursuites pénales sur la base de l’article du Code de l’Environnement visé ci-dessus, et d’autre part, à une mise en cause de leur responsabilité civile. Il convient ainsi de rappeler le jugement du tribunal de grande instance de Paris (29 septembre 1997) concernant un accident survenu suite à des défaillances dans le processus d’élimination des déchets.
Dans cette affaire, le Dr S. faisait recueillir par sa femme de ménage, dans un simple sac poubelle, les déchets de son cabinet médical (seringues, aiguilles), sac qu’elle déposait ensuite dans le bac à ordures ménagères de l’immeuble. M. R., éboueur, a été victime de piqûres en saisissant un sac plastique provenant du cabinet du Dr S. Contaminé par le VIH, il forme à l’encontre du médecin une demande d’indemnisation. Le tribunal reconnaîtra le bien-fondé de sa demande et condamnera le praticien et son assureur au versement d’une somme de 750 000 francs au titre des dommages et intérêts pour infraction aux dispositions de la réglementation sur l’élimination des déchets à risque.