ACCÈS AUX INFORMATIONS MÉDICALES
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La loi du 4 mars 2002 permet à toute personne d’accéder à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et des établissements de santé. En pratique, comment ce droit est-il mis en œuvre ?
Précisons, en premier lieu, que seul est légalement défini le contenu du dossier médical d’un patient hospitalisé (article R. 112.2 du Code de la Santé publique). Mais la législation précise que les informations communicables sont celles qui ont été formalisées, à savoir toutes celles auxquelles il a été donné un support (non seulement écrits – comptes rendus, courriers entre professionnels de santé, examens de laboratoire – mais également les photographies, les enregistrements informatiques et sonores, etc.) avec l’intention de les conserver. Dès lors, sont concernés tous les documents répondant à ces critères, qu’ils prennent le nom de fiches, de feuilles ou de dossier, et ce, dans quelque secteur que ce soit (médecine libérale, du travail, de contrôle, ou bien encore du dossier infirmier en secteur libéral). Les seules informations non communicables sont celles concernant les tiers et les notes personnelles des praticiens si elles ne contribuent pas à la prise en charge médicale du patient (article L 1111-7 du Code de la Santé publique, CSP).
Tout d’abord, le patient dispose d’un accès direct à l’ensemble des informations telles que définies ci-dessus, même s’il conserve la possibilité de désigner un médecin qui pourra les recevoir.
→ S’agissant du mineur, l’article L. 111-7 du CSP prévoit que « dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès aux informations est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale ». Le mineur peut toutefois limiter cet accès en ne l’autorisant que par l’intermédiaire d’un médecin. De surcroît, il peut souhaiter garder le secret sur les soins qui lui sont prodigués et s’opposer à ce que le praticien communique les informations sur ce sujet.
→ Antérieurement à la loi du 5 mars 2007, le régime des incapables majeurs accordait au tuteur le droit d’accès aux informations médicales, tandis que le majeur sous curatelle disposait du droit d’y accéder seul. La réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, laisse penser que si la personne protégée peut prendre des décisions quant à sa santé, elle devrait être seule à pouvoir demander cet accès. En revanche, dans l’hypothèse inverse, ce droit est accordé à la personne chargée de sa protection après y avoir été autorisée par le juge ou le conseil de famille.
→ Pour les patients hospitalisés en psychiatrie, soit d’office, soit sur demande d’un tiers, le médecin peut imposer la présence d’un médecin intermédiaire. Si le patient s’y oppose, son seul recours est d’agir devant la Commission départementale d’hospitalisation psychiatrique qui rendra un avis, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, s’imposant au patient et au praticien. Un recours devant les tribunaux administratifs demeure cependant toujours possible.
→ Quant aux ayants droit, à savoir les héritiers, ils n’ont accès aux informations concernant une personne décédée que dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits (article 1110-4 du CSP) et à condition que le patient ne s’y soit pas opposé de son vivant. Un arrêt du conseil d’État du 26 septembre 2005 (n° 270234), a encore réduit ce droit d’accès puisque seules les informations permettant la réalisation de l’objectif poursuivi peuvent être transmises. Ainsi, si les héritiers souhaitent connaître les causes de la mort, seuls les renseignements relatifs aux conditions du décès peuvent leur être transmis et non l’intégralité des informations.
Elles ont été fixées par le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 en application des articles L. 111-7 et L. 112-1 du CSP et un arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès.
Une demande écrite doit être adressée soit au praticien détenteur de l’information, soit pour les professionnels du secteur hospitalier, public ou privé, au directeur de l’établissement. Ils doivent s’assurer, avant la transmission, de l’identité et de la qualité des demandeurs et disposent d’un délai de huit jours pour communiquer les informations, ce délai étant porté à deux ans si les renseignements demandés datent de plus de cinq ans. La loi ne prévoit pas l’obligation pour le patient de donner les raisons de sa demande de communication. Il doit simplement la formuler en étant le plus précis possible (souhaite-t-il recevoir l’intégralité des informations contenues dans son dossier ? la copie d’un document spécifique ?) Le demandeur peut soit consulter son dossier sur place (on lui explique alors les modalités de cette consultation et on lui précise qu’elle est gratuite), soit demander l’envoi des documents : dans ce cas, les frais de copies (limités au coût de reproduction) et d’envoi (en recommandé avec accusé de réception) peuvent être à la charge du demandeur, lequel a tout intérêt à faire établir un devis, au préalable à cet envoi.
Cet accès direct aux informations médicales répond à un double désir des patients : celui de ne plus être infantilisés et celui d’obtenir l’intégralité des renseignements concernant leur santé afin de consentir, de façon éclairée et en toute liberté, aux soins qui leur sont proposés. Le partage des informations permet au patient d’être véritablement acteur de sa santé. Cette obligation pour les établissements comme pour les professionnels de faire suite à la demande de communication des informations a souvent nécessité de revoir tout ce qui pouvait toucher au contenu du dossier du patient. Elle a eu le mérite de responsabiliser l’ensemble des acteurs, en induisant une prise de conscience de l’importance de l’écrit dans toutes les procédures (contentieux, certification, évaluation des pratiques professionnelles).
→ Le dossier de soins infirmiers
L’infirmière “peut” établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers
→ Le dossier médical personnel informatisé
Un dossier médical personnel
(1) Article R. 4312-28 du CSP.
(2) Situation d’arrêt des soins prévue à l’article R. 4312-41 du CSP.
* Défini aux articles L 1111-14 et suivants du CSP.