Les collaborateurs
Votre cabinet
Maître Beltran répond à vos questions
Rappelons que l’article 18 de la loi du 2 août 2005 a consacré le statut du collaborateur libéral. Il permet à un professionnel libéral d’exercer sa profession auprès d’un collègue, mais en toute indépendance, sans lien de subordination. Il a la faculté de se constituer sa clientèle personnelle. Un contrat doit être conclu dans le respect des règles qui régissent la profession, notamment le libre choix du patient. De façon surprenante, le Conseil d’État, dans une décision du 11 octobre 2010, a approuvé le Conseil national de l’Ordre des médecins qui a affirmé qu’ « un médecin ne peut recourir qu’à un seul collaborateur », que « le cumul de contrats de collaboration serait constitutif d’une gérance de cabinet et d’un exercice de la médecine comme d’un commerce ». En l’espèce, un médecin avait trouvé deux confrères souhaitant travailler à temps partiel au sein de son cabinet, en parallèle à son activité propre, et avait soumis les contrats au Conseil de l’Ordre. Le rapporteur public avait pourtant estimé que le risque d’atteinte aux principes déontologiques par le recours à deux collaborateurs libéraux n’était pas plus élevé que dans le cadre d’un exercice en société. Une telle limitation constituait même, selon lui, une atteinte à la liberté contractuelle que seul le législateur pouvait décider. Cette solution est susceptible de s’appliquer à toutes les professions médicales et paramédicales.
Conseil d’État du 11 octobre 2010, 330296.