Quel régime matrimonial ? - L'Infirmière Libérale Magazine n° 269 du 01/04/2011 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 269 du 01/04/2011

 

JURIDIQUE

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Un régime matrimonial est un ensemble de règles qui organisent les rapports, notamment financiers et juridiques, des époux pendant la vie commune et à l’issue du mariage, en cas de divorce notamment. Son choix peut être lourd de conséquences, en particulier quand l’un des époux exerce une profession libérale.

Le régime légal : à éviter ?

En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Tous les biens acquis ou créés par les époux pendant le mariage font partie de la communauté. Ils sont gérés par les deux époux. Par ailleurs, chaque époux peut posséder des biens propres, des biens acquis, ou créés avant le mariage, reçus par succession, donation ou testament ou encore acquis pendant le mariage mais avec de l’argent provenant de la vente d’un bien propre ayant fait l’objet d’une déclaration dite de “remploi”. Chacun des époux administre à sa guise ses biens propres et peut en disposer librement (les vendre, les donner, etc.), sauf s’il s’agit du logement familial. Dans ce dernier cas, l’époux devra obtenir le consentement de son conjoint.

Dans ce régime, la clientèle créée ou achetée avec les revenus des époux est un acquêt qui fait partie de la communauté. Dès lors, sa cession nécessitera l’accord du conjoint. Lors d’un divorce, sa valeur économique sera comptabilisée et partagée entre les époux. Il en sera de même si le professionnel exerce dans une structure dépourvue de personnalité morale (exercice en association, par exemple).

Par ailleurs, le professionnel engagera l’ensemble des biens de la communauté en plus de ses biens propres s’il contracte des dettes dans le cadre de son activité libérale (en dehors d’un emprunt ou d’un cautionnement). Seuls les gains et salaires du conjoint échapperont à une saisie éventuelle s’ils n’ont pas encore été économisés. Le logement peut être mis à l’abri si les époux effectuent une déclaration d’insaisissabilité devant notaire (loi du 1er août 2003). Quant à l’emploi de biens communs pour acheter ou constituer l’apport d’une société dotée de la personnalité morale (SCP, SEL…) créée pendant le mariage, il doit se faire avec l’accord de l’époux sous peine de nullité. Il en sera de même pour la vente de parts.

Si ce régime légal ne convient pas aux futurs époux, ceux-ci peuvent contacter un notaire qui leur établira un contrat de mariage davantage adapté à leur choix de vie. Au moment de la signature, le notaire délivre un certificat à remettre au maire qui mentionne sur l’acte de mariage seulement l’existence du contrat, sa date et le nom et l’adresse du notaire qui l’a reçu.

Le régime de la séparation de biens : à conseiller ?

Ce régime est souvent présenté comme le régime le plus approprié dès lors qu’un des époux exerce une profession commerciale ou libérale. Sous ce régime, il n’existe pas de biens communs. Les biens de chacun, même acquis pendant le mariage, restent “propres”. Chaque époux supporte seul les dettes qu’il a contractées. La totale indépendance patrimoniale de chaque époux protège des poursuites des éventuels créanciers du conjoint. Lors de la dissolution du mariage, les comptes sont plus faciles à faire et le partage est plus simple. Mais l’époux qui se serait consacré à l’éducation des enfants par exemple ne pourra pas prétendre au partage du patrimoine de son conjoint.

Certes, ce régime permet d’éviter d’exposer son conjoint à ses propres risques professionnels.

En revanche, le conjoint aux revenus nettement inférieurs risque de se retrouver démuni au décès de son conjoint. Il est cependant toujours possible de souscrire des contrats d’assurance vie ou autres.

Le régime de la communauté universelle : et les enfants ?

Dans ce régime, tout ce que possèdent et posséderont les époux rentre dans la communauté. Les époux décident de renoncer aux biens propres et de les rassembler dans une seule masse universelle. Il est fréquent de prévoir dans le contrat une clause d’attribution intégrale de la communauté permettant de convenir que tous les biens communs appartiendront au conjoint survivant. Ce régime est particulièrement recommandé aux couples sans enfants. Il est en effet le seul qui permet au conjoint survivant de rester propriétaire de tous les biens communs jusqu’à son décès et d’hériter sans payer de droits de succession. En revanche, les enfants ne recevront rien avant le décès du dernier conjoint et devront alors supporter une fiscalité plus lourde.

Le régime de la participation aux acquêts : un partage délicat ?

Ce régime permet d’allier à la fois les avantages de la séparation de biens et ceux de la communauté légale. Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme le régime de séparation de biens. Chacun reste propriétaire des biens acquis avant ou pendant le mariage, ainsi que des donations, legs ou héritages. À la dissolution, il est liquidé comme si les époux avaient été communs en biens. Tombent dans la communauté les gains et salaires des deux époux. Il y a une certaine équité qui est réintroduite car l’époux qui s’est le plus enrichi en cours d’union fait participer son conjoint à son enrichissement. Seuls les acquêts sont partagés, pas les dettes. Chacun est responsable des dettes contractées par lui sauf pour l’éducation des enfants et l’entretien du ménage. Toutefois, pour déterminer l’enrichissement, deux états descriptifs et chiffrés sont établis, l’un reprenant le patrimoine initial, l’autre le patrimoine final au jour du divorce. L’établissement de cet inventaire peut être source de conflits.

Pour chaque contrat, des clauses peuvent être rajoutées en fonction de la volonté des époux.

Les époux peuvent modifier d’un commun accord totalement ou partiellement le régime matrimonial adopté après deux ans d’application. Ce changement doit être toutefois motivé par l’intérêt de la famille.

Que devient le nom professionnel en cas de divorce ?

Le mariage permet à un époux d’user du nom de famille de son conjoint. Depuis la loi du 23 décembre 1985, ce droit ne concerne pas que l’épouse. À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants (cf. article 264 du Code civil). Ainsi, être connue professionnellement sous le nom de son conjoint en est un.