FICHE PRATIQUE
Dans certains cas d’infertilité, il est nécessaire de faire appel au don. Si le don de sperme est aujourd’hui répandu, le don d’ovocyte peut également être une solution.
En France, le don d’ovocytes et le don de spermatozoïdes, comme de tous les éléments du corps humain, sont encadrés par la loi bioéthique du 6 août 2004, modifiée par la loi du 7 juillet 2011. Ils sont réalisés par des praticiens compétents, dans des centres agréés et sont soumis à trois grands principes : volontariat, gratuité et anonymat.
Pour être donneur, il suffit de remplir les conditions suivantes : être en bonne santé, majeur, et avoir moins de 37 ans pour une donneuse, moins de 45 ans pour un donneur.
Pratiquement, le don se décompose en plusieurs étapes, dont certaines sont communes aux deux types de dons.
Au cours d’un premier entretien, les donneurs sont informés des modalités pratiques du don ainsi que des conséquences juridiques (notamment au regard de la filiation). Les donneuses reçoivent par ailleurs des informations médicales sur les effets indésirables et les risques de complication. Les consentements des donneurs, mais également ceux des éventuels conjoints, sont recueillis par écrit, par formulaire. Des examens cliniques et biologiques sont réalisés, et plus spécifiquement pour le donneur la détermination du groupe sanguin Rhésus, des tests sérologiques, une consultation génétique et un caryotype. Un entretien avec un psychologue ou un psychiatre, en présence du conjoint éventuel, est par ailleurs obligatoire.
→ Pour le don d’ovocyte, la stimulation ovarienne, d’une durée de 10 à 12 jours, est réalisée par une infirmière grâce à des injections sous-cutanées quotidiennes. Pendant cette stimulation, des prises de sang régulières et des échographies ovariennes permettent d’évaluer la réponse au traitement. Le prélèvement a lieu 35 à 36 heures après la dernière injection, dans le cadre d’une hospitalisation de jour. Il s’effectue par voie vaginale, sous analgésie ou anesthésie. Après le don, les ovocytes sont confiés au laboratoire pour une fécondation in vitro et sont destinés à des couples receveurs que la donneuse ne connaît pas. Tous les frais afférents au don sont pris en charge.
→ Pour le don de sperme, les spermatozoïdes recueillis sont conditionnés dans des paillettes et congelés. Après plusieurs tests (de décongélation, sérologiques), et un délai minimum de 6 mois, ils sont attribués à des couples receveurs en vue d’une assistance médicale à la procréation (insémination ou fécondation in vitro).
Doit-on avoir eu des enfants pour donner ses ovocytes ou ses spermatozoïdes ?
Non, cette condition a été supprimée par la loi du 7 juillet 2011. Cependant, comme le précise l’article L. 1244-2-3 du Code de la Santé publique, le donneur « se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gamètes en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation ».
J’envisage de donner mes ovocytes, mais je ne peux me rendre aux examens que pendant mes horaires de travail. Puis-je bénéficier d’un congé particulier ?
Conformément à l’article 1224-5 du Code de la Santé publique, vous pouvez, si vous êtes salariée, bénéficier d’une autorisation d’absence de votre employeur pour vous rendre aux examens et vous soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Ces absences n’entraînent aucune diminution de votre rémunération (article 1225-16 du Code du Travail).
Un enfant issu d’un don de gamètes peut-il demander la levée de l’anonymat du donneur ?
Cette question a fait polémique pendant les longs mois précédant le vote de la loi du 7 juillet 2011. Mais cette éventuelle possibilité a été rejetée et l’anonymat demeure la règle.
Je ne vis pas en couple. Puis-je cependant faire un don d’ovocyte ?
Absolument. Ce fut l’une des grandes modifications de la loi du 6 août 2004, qui ne conditionnait plus le don de gamètes à la nécessité d’être en couple.
Le conjoint d’un donneur doit-il donner son consentement au don ?
Conformément à l’article L. 1244-2-1 du Code de la Santé publique, « le consentement des donneurs et, s’ils font partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit ». Soulignons que la notion de “couple” n’est pas définie juridiquement. Il peut donc s’agir des conjoints, des concubins, des personnes pacsées.