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FICHE PRATIQUE
Trop nombreuses sont encore les infirmières libérales qui considèrent qu’elles peuvent se dispenser d’avoir un lieu d’exercice propre, préférant à l’achat ou à la location d’un local, la souscription auprès d’une société commerciale spécialisée d’une simple adresse de domiciliation, sans savoir qu’elles se mettent alors hors la loi.
L’article R.4312-36 du Code de la Santé publique (CSP) dispose que « l’exercice forain de la profession d’infirmier ou d’infirmière est interdit ». L’exercice forain peut se définir comme l’exercice de la profession dans un lieu qui n’est pas permanent et sans moyen technique adapté, les soins et les consultations infirmiers étant alors donnés dans des lieux divers, comme le cabinet d’un confrère, par exemple, ou bien encore une pharmacie, voire au domicile du patient. Une telle pratique est rigoureusement interdite par loi.
Par ailleurs, pour exercer son activité sous convention, l’infirmière libérale s’engage à disposer d’un cabinet professionnel, soit personnel, soit de groupe, réservé à l’exercice de sa profession. Conformément à l’article R.4312-34 du Code de la Santé publique la praticienne ne peut disposer que d’un seul et unique lieu d’exercice professionnel. Par dérogation, elle peut être autorisée par le directeur de l’agence régionale de santé à ouvrir un cabinet secondaire, en fonction des besoins de la population.
Si rien n’interdit à l’infirmière d’installer son cabinet professionnel à son domicile, elle doit cependant s’assurer que le bail, si elle est locataire, ou le règlement de copropriété, n’interdit pas l’exercice d’une profession libérale.
Ensuite, il convient de souligner que le changement d’affectation d’un local d’habitation est soumis à autorisation préalable, conformément aux articles L.631-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, dans les communes de plus de 200 000 habitants et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Cette autorisation, personnelle, est accordée par le maire de la commune dans lequel est situé l’immeuble. Elle n’est pas nécessaire dans les autres communes, sauf si le conseil municipal a pris une délibération imposant la délivrance d’une telle autorisation. La praticienne doit donc, en tout état de cause, se renseigner auprès de sa mairie avant d’envisager une modification des locaux.
L’article R.4312-38 du Code de la Santé publique mentionne qu’il « est interdit à un infirmier ou à une infirmière d’exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle ». Le partage d’un cabinet avec une esthéticienne est ainsi parfaitement exclu.
En revanche, l’infirmière peut exercer dans des locaux communs avec d’autres infirmiers, des médecins, kinésithérapeutes, dentistes, etc., voire d’autres professionnels, tel un psychologue par exemple, sous réserve que chaque praticien dispose d’un lieu de soins qui lui soit propre, la salle d’attente comme le secrétariat pouvant être partagés.
→ En tout état de cause, conformément à l’article R.4312-33 du Code de la Santé publique, l’infirmière doit disposer « au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients ».
→ Les locaux doivent par ailleurs permettre le respect du secret professionnel.
→ Enfin, soulignons que tous les établissements accueillant du public, dont les cabinets de soins, sont tenus de se mettre en conformité pour accueillir les personnes souffrant d’un handicap, quelle qu’en soit la nature, avant le 1er janvier 2015. L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures, et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. Précisons que, depuis le 1er janvier 2007, tout nouveau cabinet ou tout nouvel immeuble comprenant un cabinet doit répondre à ces exigences.