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Certains collègues oublient que les règles qui régissent la profession prévoient que « toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux » (article R. 4312-35 du Code de la Santé publique). Ainsi, toute situation qui peut placer des associés ou collaborateurs en état de subordination est condamnable par les tribunaux. Qui plus est, ces professionnels pourront être considérés
comme exerçant illégalement la profession, car leur inscription à l’Ordre pourra être refusée. Il entre en effet dans les missions de celui-ci de « veiller à la défense de l’indépendance professionnelle des infirmiers », au besoin en refusant leur inscription au tableau (article L. 4113-11 du CSP). C’est ce qui vient de se passer dans deux départements et qu’a confirmé le Conseil d’État pour l’un et la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre pour l’autre. Méconnaître les textes et aliéner ainsi son indépendance professionnelle peut parfois coûter cher. Dommage !