Continuité des soins
Votre cabinet
GENEVIÈVE BELTRAN, AVOCAT À LA COUR
Il est exact que l’article R.4312-41 du Code de la Santé publique astreint l’infirmier à une continuité des soins et conditionne l’interruption d’une prise en charge au respect de certaines obligations (en expliquant les raisons au patient, en lui remettant la liste départementale des infirmiers et infirmières, etc.). Mais l’article L.6315-1 du même code impose aussi au médecin des obligations identiques. Il dispose que « la continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence. Le conseil départemental de l’Ordre veille au respect de l’obligation de continuité des soins et en informe le directeur général de l’agence régionale de santé ». Cet article est issu de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009, qui, tout en supprimant l’obligation, pour le médecin libéral, d’informer le Conseil national de l’Ordre des médecins de ses absences programmées, a cependant rappelé qu’il devait également assurer à ses patients une continuité des soins.