L'infirmière Libérale Magazine n° 289 du 01/02/2013

 

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FICHE PRATIQUE

Un certain nombre de libérales s’engagent dans des activités parallèles à leur exercice professionnel infirmier. Nous avons abordé, dans le n° 261 de L’ILM, les dangers auxquels les praticiennes pouvaient se trouver exposées. Mais quelles activités sont en tout état de cause absolument interdites aux professionnelles ?

Les activités manifestement contraires à l’honneuret à la probité

Nous pouvons évoquer, dans un premier temps, ces activités manifestement contraires à l’honneur et à la probité : infirmier ou infirmière se livrant à la prostitution, professionnels faisant l’apologie de mouvements sectaires, auteurs d’écrits racistes et homophobes ou de discours radiophoniques mettant en exergue des techniques non conformes aux données acquises de la science, etc.

Au-delà des principes de moralité, c’est l’image même de la profession qui doit être préservée. Si nous ne disposons pas encore de décisions du Conseil de l’Ordre infirmier, un examen de celles rendues par le Conseil de l’Ordre des médecins laisse supposer des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à des interdictions d’exercice.

Les activités relevant de la compétence exclusive des professions réglementées

Dans un second temps, citons les activités relevant de la compétence exclusive de professions réglementées, que l’on peut définir comme une « profession dont l’exercice est subordonné à la possession d’un diplôme ou à une autre condition formelle de qualification ». Il peut s’agir d’actes qualifiés « d’esthétiques » mais dont la réalisation relève de la compétence exclusive d’autres professionnels de santé. Ainsi en est-il des épilations au laser ou par lampe flash. La professionnelle ne pourra pratiquer ce type d’épilation qu’à la seule condition qu’elle soit placée sous la responsabilité effective d’un médecin formé à ces techniques, et qu’elle-même ait reçu une formation adaptée.

Citons également les massages, réservés aux masseurs- kinésithérapeutes. L’article R. 4321-3 du Code de la Santé publique dispose : « On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. » Une infirmière qui souhaite développer une activité esthétique en faisant, par exemple, l’acquisition de matériel visant à réduire la cellulite et mettant en œuvre la technique du “palper-rouler” encourt des poursuites sur la base de l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. En revanche, elle pourra pratiquer des modelages, selon l’article 16-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, définis comme « toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.  »

Généralités

Toutes les activités annexes doivent être impérativement et très clairement distinguées de l’activité de soins, tant sur le plan juridique, fiscal, social que comptable. Si l’infirmièreloue un local pour exercer une activité commerciale, elle ne peut en aucun cas exercer son activité de soignante dans les mêmes locaux.

Interdictions formelles

Rappelons par ailleurs, selon l’article L. 4163-2 du Code de la Santé publique modifié par la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, qu’une infirmière ne peut « recevoir, sauf exceptions et sous certaines conditions, des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, de la part d’entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par la Sécurité sociale ».

Elle ne peut pas davantage recevoir des intérêts ou ristournes proportionnels (ou non) au nombre de dispositifs médicaux prescrits.