Sous tutelle
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Maître Beltran répond à vos questions
L’article L. 1111-4 alinéa 6 du Code de Santé publique dispose que « le consentement (…) du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». Il a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le concernant, d’une manière adaptée à ses facultés de discernement (article L. 1111-2 alinéa 5 du Code de Santé publique). En pratique, quand le majeur sous tutelle est apte à prendre une décision, c’est son consentement qui doit obligatoirement être recherché, et son avis sera respecté à chaque fois que cela est possible. Dans le cas contraire, c’est le tuteur qui sera consulté, ainsi que, le cas échéant, le juge des tutelles.