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FICHE PRATIQUE
L’article 205 du Code civil dispose : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Cette disposition, souvent méconnue, peut être lourde de conséquences.
Le terme “aliments” vise tout ce qui est indispensable pour vivre : la nourriture, certes, mais également les vêtements, le logement et les charges locatives, les frais de santé (médicaux, hospitalisation, funéraires).
“Débiteurs” : qui est concerné ?
Sont concernés les enfants envers leurs parents et autres ascendants, ainsi, le cas échéant, les petits-enfants doivent aider leurs grands-parents (article 205 du Code civil), mais également les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents (article 206 du Code civil), cette obligation cessant en cas de divorce, les époux entre eux tant qu’ils sont mariés (article 214 du Code civil) et l’adopté envers son adoptant (article 367 du Code civil). L’obligation alimentaire n’existe pas entre les enfants du premier lit d’une personne et leur beau-père ou belle-mère. Toutes ces personnes sont désignées sous le terme de “débiteurs d’aliments”.
Comment cette obligation alimentaire est-elle mise en place ?
Dans la plupart des cas, si un accord amiable n’a pu être trouvé entre les débiteurs de l’obligation et la personne dans le besoin, cette dernière saisira le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance où elle demeure. Elle devra apporter la preuve que les revenus dont elle dispose, quelle que soit leur nature (prestations sociales, salaire ou indemnité de chômage), ne suffisent pas à faire face à ses besoins. Sa situation est appréciée en considération de son âge, de son sexe (espérance de vie), de son état de santé et de son niveau de vie. Il lui faudra également établir que le (ou les) défendeur(s) a(ont) des ressources suffisantes pour lui verser une pension alimentaire. Précisons qu’un enfant qui a intégralement pris en charge les frais d’entretien et de soins d’un parent âgé peut se retourner contre ses frères et sœurs.
Nous avons évoqué la pension qui peut être versée au parent dans le besoin, mais le débiteur peut aussi, par exemple, prendre en charge le loyer ou payer les frais d’hébergement. Cette pension est fiscalement déductible des revenus imposables, sous réserve que le débiteur puisse apporter la preuve (factures, virements) du versement effectué (ou de l’avantage en nature procuré).
Dans un certain nombre de cas, le juge peut dispenser totalement ou partiellement le débiteur du paiement de sa dette alimentaire : manquement du créancier à ses obligations (ainsi un enfant, dont les parents ont été déchus de leur autorité parentale, est dispensé de leur venir en aide selon l’article 379 du Code civil) ; le créancier est responsable de son état de besoin (ainsi une personne qui pourrait retrouver une activité rémunérée et qui se dispense sciemment de le faire) ; le débiteur est insolvable.
Par ailleurs, le créancier peut se voir supprimer la pension alimentaire antérieurement consentie si le besoin disparaît : ce peut être le cas s’il retrouve du travail, si ses allocations augmentent ou s’il se met en ménage avec une personne qui lui procure des moyens de subsistance.
Le tiers ayant subvenu aux besoins du créancier peut se retourner contre le débiteur alimentaire. Les applications les plus courantes sont le recours des établissements publics de santé pour le recouvrement des frais d’hospitalisation, le recours des maisons de retraite pour les frais d’hébergement et le recours du président du conseil général pour le recouvrement des sommes dues à l’aide sociale. En effet, l’article L. 132-6 du Code de l’Action sociale et des Familles énonce le caractère subsidiaire de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. »