L'infirmière Libérale Magazine n° 294 du 01/07/2013

 

Jurisprudence

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Maître Beltran répond à vos questions

La CPAM estime que la prise en charge de ces soins intervient dans le cadre du forfait global prévu aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale. Le Ssiad indique qu’il adresse régulièrement à la Caisse la liste de ses patients conformément aux articles D.312-5 et D.312-5-1 du Code de l’Action sociale et des Familles, que la Caisse se devait de procéder à la vérification du bien-fondé des demandes, ce qui l’aurait conduite à refuser le paiement aux infirmières libérales des actes prodigués à des patients du Ssiad. La Cour relève que chaque infirmière bénéficiaire des remboursements à l’origine de la demande de la CPAM est liée par convention au Ssiad, que cette convention fait obligation à chaque professionnel de santé d’adresser ses demandes de remboursement au Ssiad, qui, de son coté, s’engage à procéder aux règlements des honoraires pour les actes effectués. Les infirmières n’ayant pas respecté les règles librement fixées entre eux et le Ssiad sont les seules à être à l’origine du remboursement effectué à tort à leur profit. La Caisse était convaincue, à tort, que le forfait global annuel était suffisant pour récupérer auprès du Ssiad les sommes versées aux infirmières. Elle devra se retourner contre ces dernières.

Cour d’appel de Nancy, chambre sociale, 15 mai 2013, 12/01933.