EXERCICE PROFESSIONNEL
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Les contrats permettent de connaître l’étendue des droits et obligations de leurs signataires. Ils ont été rendus obligatoires dans le cadre d’un exercice en commun de la profession. Ils sont la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi, indique le
Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Un contrat engage donc son signataire qui ne peut en modifier les clauses d’une manière unilatérale. En cas de non-respect de la convention par une partie, le cocontractrant pourra saisir les tribunaux et demander, soit sa condamnation à des dommages et intérêts, soit la résiliation du contrat, soit les deux.
L’article R. 4312-43 du Code de la santé publique (CSP) dispose qu’« au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties ». La convention nationale des infirmières de juillet 2007 rappelle l’exigence de l’établissement de ce contrat.
Que doit-il contenir ? Outre les noms et adresses personnelles des parties, les infirmières y préciseront leur numéro de diplôme et la remplaçante y indiquera les références de son autorisation de remplacement. Le motif du remplacement sera indiqué : congé, maladie, absence pour formation continue… ainsi que les dates de début et de fin du remplacement. Les obligations de chaque partie y seront mentionnées : pour l’infirmière remplacée, celle de mettre à la disposition de la remplaçante les locaux où elle exercera, le matériel, la liste et les adresses des patients auprès desquels elle devra intervenir, les dossiers de soins des patients, la liste des soins prévus, le téléphone portable du cabinet, etc. ; pour la remplaçante, l’engagement d’exécuter les soins prévus auprès des patients et d’effectuer les permanences du cabinet. Pour éviter toute difficulté ultérieure, il conviendra de prévoir les modalités de calcul et du paiement des honoraires dus, ainsi que la participation aux frais de cabinet. Attention à la rédaction de la clause de non-concurrence ! En effet, une telle clause doit être limitée dans l’espace et dans le temps et être proportionnelle à la durée du remplacement, sinon elle pourra être considérée comme abusive et donc annulée par les tribunaux en cas de litige.
L’article 18 de la loi n° 2005-882 a créé le statut de collaborateur libéral. Il prévoit, à peine de nullité, qu’un contrat doit être établi entre le collaborateur et le titulaire dans le respect des règles qui régissent la profession. Ce texte indique précisément les clauses que doit impérativement contenir ce contrat.
→ « 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement »
Lorsqu’un contrat est à durée déterminée, sans reconduction tacite, il prend fin de plein droit sans formalité à l’échance de son terme. Si une reconduction tacite est prévue, il conviendra de préciser un délai de prévenance en cas de non-renouvellement. Il en sera de même en cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée.
→ « 2° Les modalités de la rémunération »
Le collaborateur facture directement ses soins avec ses propres feuilles et encaisse la totalité des honoraires dus par les patients qu’il a soignés. Ne pas oublier de prévoir le montant de la redevance que le collaborateur devra verser au titulaire de la clientèle. En l’absence de mention de cette redevance, le collaborateur n’est pas tenu de plein droit de la verser.
→ « 3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle »
Seront précisées les conditions de mise à disposition du cabinet, du matériel et de son entretien, les modalités relatives aux congés et absences. Le collaborateur libéral doit pouvoir se constituer une clientèle personnelle, sinon il y a un risque de requalification du contrat par l’Urssaf.
→ « 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis »
La question de l’opportunité d’une clause de non-concurrence au sein de ce contrat se pose dès lors que ce mode d’exercice doit permettre au collaborateur de créer sa propre clientèle. La loi du 2 août 2005 n’a pourtant pas interdit d’y recourir. Il conviendrait peut-être d’envisager une clause par laquelle le collaborateur s’engagerait à l’issue du contrat à ne plus donner de soins aux patients du titulaire qu’il a soignés dans le cadre de sa collaboration.
→ Remarques
Deux remarques importantes : s’il manque seulement l’une des clauses mentionnées à l’article 18 de la loi loi n° 2005-882, le contrat pourra être annulé par les tribunaux. Par ailleurs, aucune clause ne doit laisser penser qu’il pourrait exister un lien de subordination entre le titulaire et le collaborateur lequel, en tant que professionnel libéral, exerce en toute indépendance.
Rappelons que l’article R. 4312-35 du CSP dispose que « toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux ». Dans la pratique, les infirmières qui souhaitent excercer ensemble en partageant certaines dépenses professionnelles sans créer de société optent pour le contrat d’exercice en commun. Ce contrat n’est soumis à aucun formalisme. Il engage cependant les parties qui le signent. Les principales clauses de ce contrat sont les suivantes : l’organisation de l’exercice en groupe, avec notamment la répartition de la charge de travail et des congés, les modalités juridiques et pratiques d’occupation des locaux professionnels, les obligations financières de chacun (investissements en matériels, participation aux frais de cabinet…) ainsi qu’une procédure d’admission d’un nouveau membre ou départ d’un associé. Une révision périodique du contrat écrit est indispensable afin qu’il évolue en même temps que le cabinet.
En conclusion, chaque situation est particulière. Il convient de penser chaque clause et d’en peser tous les termes et de bien comprendre à quoi ils engagent.
* Article 1134 du Code civil.
Pourquoi faire appel à un conseil qui connaît votre profession ?
De nombreux sites proposent des contrats types. Une source d’économies, pensez-vous ? C’est oublier le plus important : la rencontre avec un professionnel du droit permet d’approfondir son projet, de prendre le temps d’échanger avec lui et les collègues, et peut-être de prévoir d’autres modalités d’exercice en commun que celles initialement envisagées. Une telle réflexion, menée avec un tiers avisé, aucun “copier/coller” ne vous la permettra.