Succession
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Maître Beltran répond à vos questions
Les infirmières sont frappées d’une “incapacité de recevoir” de leur patient décédé. En effet, l’article 909 du Code civil précise que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ». Les actes essentiellement visés par ces « dispositions » sont les donations et les testaments. Mais la souscription d’un contrat d’assurance-vie conférant la qualité de bénéficiaire à l’une de ces personnes est aussi concernée par ce même texte. Toutefois, ce même article prévoit des exceptions qui sont « les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ».