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FICHE PRATIQUE
La répression de l’exercice illégal des professions de santé vise à protéger les patients, mais aussi à défendre les intérêts de la profession. Il importe peu que les actes effectués n’aient pas entraîné de dommages.
L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est puni, selon l’article L4314-4 du Code de la santé publique,de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les ordres professionnels et les syndicats professionnels sont, par ailleurs, habilités à exercer l’action civile devant les juridictions répressives et à obtenir la condamnation de l’auteur du délit à leur verser des dommages et intérêts. Cette infraction est commise soit par des personnes dépourvues de titre, soit par des personnes possédant un titre, mais travaillant hors du champ de leurs compétences ou exerçant dans des conditions irrégulières.
En France, pour exercer la profession d’infirmière, il faut être titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou, pour les ressortissants de la communauté européenne, d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministère de la Santé. Pourtant, il n’est pas rare de découvrir, parfois des années après l’entrée en fonction d’un professionnel, qu’il ne disposait pas de titre lui permettant d’exercer la profession, voire qu’il avait présenté un faux diplôme. Ainsi un agent a-t-il été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Versailles, dans les Yvelines, à un an de prison avec sursis, son activité illicite n’ayant été découverte qu’après enquête de l’Ordre infirmier départemental lors de sa demande d’inscription.
Le Code de la santé publique impose aux infirmières d’enregistrer leur diplôme dans le mois suivant leur entrée en fonction auprès de l’Agence régionale de santé, qui doit être informée de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. Par ailleurs, l’article L4311-15 du Code de la santé publique dispose que « nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation (d’enregistrement) et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers ».
Une infirmière qui poursuit son activité professionnelle alors qu’elle a fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercice se rend coupable d’exercice illégal de sa profession.
L’infraction d’exercice illégal de la profession d’infirmière est caractérisée lorsque les aides-soignantes outrepassent leurs compétences. Si elles peuvent, bien entendu, collaborer à la réalisation d’un certain nombre d’actes, elles ne peuvent en aucun cas agir en délégation de l’infirmière. Ainsi, en 2013, une aide-soignante, non titulaire du diplôme infirmier, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois de prison avec sursis pour avoir remplacé régulièrement un infirmier libéral (tribunal correctionnel de Nanterre du 21 juin 2013).
Des infirmières, des directeurs d’établissements, des praticiens hospitaliers ont été condamnés pour complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmière, soit pour avoir incité des professionnelles non habilitées à accomplir des actes infirmiers, soit pour avoir “laissé faire” en toute connaissance de cause. Ainsi, dans une affaire emblématique, ayant entraîné, en 2003, la mort d’un enfant, trois infirmières ont été condamnées à quatre mois de prison avec sursis et 1 000 euros d’amende. Selon le Code pénal (article 121-7), est complice celui qui, sans réunir lui-même les faits constitutifs de l’infraction, en a favorisé la commission par son aide, son abstention ou sa provocation à la commettre (tribunal correctionnel de Paris du 3 septembre 2003).
Au-delà des conséquences judiciaires, il convient de préciser que tous les contrats directement liés à l’exercice illégal de la profession peuvent être annulés sur la base des articles 1133 et 1108 du Code civil. Il s’agira, par exemple, des contrats de prêt ou bien encore des contrats d’assurance en responsabilité civile. En effet, la Cour de cassation a rappelé « qu’une assurance garantissant l’exercice illégal d’activités professionnelles est nulle comme contraire à l’ordre public » (Cassation, première chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15401).
→ Juriste en droit pénal et droit de la santé
→ Formatrice en secteur libéral et hospitalier