L'infirmière Libérale Magazine n° 312 du 01/03/2015

 

Fiche pratique

Depuis vingt ans, des lois, conventions et chartes ont reconnu des droits à l’enfant. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients a profondément modifié les droits applicables aux mineurs en matière de santé. Précisions.

L’autorité parentale est, selon l’article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle est exercée en commun par le père et la mère, même si ceux-ci sont séparés en droit ou de fait. Ils doivent être informés de l’état de santé de leur enfant et doivent exprimer leur consentement pour les actes médicaux le concernant.

Mais l’effet de dispositions récentes amène le mineur à devenir un véritable acteur de sa santé. Il est associé aux décisions prises et bénéficie même dans certaines hypothèses d’une autonomie de décision.

Qui doit être informé ?

Les représentants légaux doivent recevoir une information claire, loyale et appropriée, concernant leur enfant, de la part des professionnels de santé.

Mais ces derniers doivent aussi, quel que soit l’âge du mineur, lui fournir une information sur son état de santé. Bien entendu, cette information doit être adaptée à son âge, son développement mental, son état affectif et psychologique, sa maturité et son degré de compréhension. Les parents ne peuvent pas s’opposer à la délivrance de l’information à leur enfant.

Qui doit consentir aux soins ?

Les représentants légaux du mineur doivent exprimer leur consentement pour les actes médicaux concernant leurs enfants. Chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait un acte usuel. En matière médicale, est considéré comme acte usuel le fait de faire examiner l’enfant par un médecin ou une infirmière.

En revanche, dès qu’il s’agira d’un acte lourd, comme une opération, le consentement des deux parents sera exigé. Un refus parental de pratiquer les soins devra être respecté quand ce refus ne met pas en danger la santé du mineur. En revanche, s’il menace l’intégrité corporelle du patient mineur, la loi du 4 mars 2002 autorise le médecin à passer outre ce refus.

Le mineur peut-il se faire soigner sans le consentement de ses parents ?

Le cas particulier de la contraception

Une mineure vient consulter une infirmière libérale pour se voir prescrire une pilule contraceptive. La jeune fille lui demande expressément de ne pas en informer ses parents. L’infirmière peut-elle accéder à sa requête ? Rappelons tout d’abord que l’infirmière est autorisée à renouveler une prescription de pilules contraceptives datant de moins d’un an, pour une durée supplémentaire de six mois maximum. Pour faciliter l’accès à la contraception, les lois n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et le décret n° 2013-248 du 25 mars 2013 garantissent le secret de la délivrance et de la prise en charge des contraceptifs pour les jeunes filles mineures. En application de l’article L. 5134-1 du Code de la santé publique, la jeune fille mineure n’a pas obligation d’obtenir le consentement de ses parents pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs. L’infirmière est donc tenue au secret professionnel.

Et dans les autres cas ?

La loi du 4 mars 2002 a reconnu au mineur un véritable droit au secret lui permettant de s’opposer à la révélation à ses parents de certaines interventions concernant sa santé. En effet, l’article L. 1111-5 alinéa 1er du Code de la santé publique précise que le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale dans le cas où la personne mineure s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.

Cet article s’applique-t-il également lorsque l’infirmière libérale est dépositaire de l’opposition du mineur ? La loi ne fait pas allusion aux “professionnels de santé”, mais au seul médecin. Dès lors, si la praticienne se trouve confrontée au refus d’un mineur d’informer ses parents de son état de santé, elle doit le renvoyer vers son médecin traitant, lequel, précisons-le, n’est pas tenu d’accepter cette demande. Il l’apprécie en opportunité. Mais il ne fait aucun doute que si le médecin valide l’opposition et prescrit des actes infirmiers, la professionnelle sera alors tenue au secret.

Véronique Veillon

→ Juriste en droit pénal et droit de la santé

→ Formatrice en secteur libéral et hospitalier

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