Nomenclature
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Maître Beltran répond à vos questions
À l’issue d’un contrôle de son activité pendant une période donnée, un infirmier s’est vu réclamer une somme correspondant, selon sa CPAM, au montant d’actes infirmiers de soins cotés AIS 3 qu’elle estime avoir indûment pris en charge. Dans cette affaire, la Caisse a fixé à 17 heures une amplitude de travail raisonnable au-delà de laquelle la qualité des soins ne peut plus être garantie, ce qui équivaut à un nombre d’AIS 3 de 34 par jour, à quoi il faut ajouter les temps de déplacement. L’infirmier saisit la commission de recours amiable et, en l’absence de réponse, le tribunal des affaires de Sécurité sociale qui rejette sa contestation et approuve la demande de la Caisse. Il fait appel de cette décision devant la cour d’appel, qui confirme en retenant que la nomenclature n’envisage le remboursement d’AIS 3 que lorsque les soins sont effectués en respectant la définition de cet acte. Or, cet acte, mentionné au paragraphe II de l’article 11 du titre XVI de la NGAP, est défini notamment comme suit : « Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures [pour un patient]. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. » La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’infirmier
Cass Ch Civ 2, 12 mars 2015 14-14646