L'infirmière Libérale Magazine n° 316 du 01/07/2015

 

Immobilier

Votre cabinet

Maître Beltran répond à vos questions

Tout dépend de la rédaction de la clause. En effet, les clauses interdisant dans l’immeuble toute autre occupation que bourgeoise (clause dite “d’habitation exclusivement bourgeoise”) sont licites. L’exercice d’une profession libérale est dès lors interdit par cette clause (Cass. civ. 7 mai 1962). Toute modification de cette destination exclusive doit être approuvée à l’unanimité des copropriétaires. Beaucoup de règlements de copropriété se bornent à indiquer que l’immeuble est « à usage d’habitation bourgeoise » sans autre véritable restriction. La jurisprudence a alors tendance à autoriser l’exercice d’une activité libérale dès lors qu’il ne crée pas de troubles. Par ailleurs, les tribunaux considèrent qu’une clause de non-concurrence insérée dans un règlement de copropriété doit être annulée. Il en est de même pour une clause qui permet à un professionnel de s’opposer à la création d’un cabinet professionnel concurrent. À ce sujet, l’article 72 du projet du code de déontologie des infirmières prévoit « qu’un infirmier ne doit pas s’installer dans un immeuble ou à proximité immédiate du cabinet d’un autre infirmier sans l’accord de celui-ci ou à défaut sans l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public ». Le silence gardé par le conseil départemental vaudra autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.