FORMES JURIDIQUES
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Vous souhaitez exercer votre activité professionnelle dans une société d’exercice libéral (SEL), mais vous ignorez comment elle fonctionne ? Voici des éclaircissements sur les différentes formes de SEL, et notamment les deux plus utilisées : les SELARL et les SELAS.
Les SEL ont été créées par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990. Le décret 2009-1036 du 25 août 2009, repris aux articles R4381-8 à R4281-22 du Code de la santé publique, précise les conditions d’application de cette loi pour la profession d’infirmière.
Les SEL sont des sociétés commerciales par leur forme. Cependant, leur objet social – l’exercice en commun de la profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé – est civil. Par conséquent, sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires, les tribunaux civils sont les seuls à pouvoir trancher les litiges dans lesquelles l’une des parties est une SEL, ainsi que les contestations survenant entre associés de SEL.
Quatre formes de société d’exercice libéral sont prévues par la loi :
→ la société d’exercice libéral à responsabilité ou SELARL ;
→ la société d’exercice libéral à forme anonyme ou SELAFA ;
→ la société d’exercice libéral à forme de société par actions simplifiée ou SELAS ;
→ la société d’exercice en commandite par actions ou SELCA.
Ne seront commentées ici que les formes les plus utilisées, à savoir les SELARL et les SELAS. La création de SEL comportant un seul associé est admise. Ces SEL unipersonnelles, SELARL unipersonnelle ou SELAS unipersonnelle, qui ne sont que des variétés de la société à responsabilité limitée ou de la société par action simplifiée, peuvent passer, sans modification ou changement, à la pluralité d’associés.
Les SEL doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés après avoir été inscrites à l’Ordre professionnel. Le capital social des SELARL ou SELAS est librement fixé par les statuts. Pas de minimum imposé par la loi. Il peut être composé d’apports en numéraire, d’apports en nature (biens mobiliers, immobiliers, droit de présentation à la clientèle…) ou d’apports en industrie. L’estimation du droit de présentation apporté à une SEL doit être soumise au contrôle d’un commissaire aux apports. Le professionnel qui a acquis ou constitué une clientèle peut aussi la céder à la société. Cette opération est fréquemment présentée comme un argument incitatif à la création d’une SEL. La société empruntera pour acquérir la patientèle. Il en résultera un enrichissement du patrimoine privé qui peut permettre au professionnel de se désendetter ou d’investir pour préparer sa retraite. Cette cession pourra toutefois engendrer une éventuelle plus-value professionnelle.
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. La loi a voulu ainsi garantir l’indépendance de ces derniers. Cette détention peut être directe ou exister par l’intermédiaire d’une société en participation financière (sorte de holding pour les professionnels libéraux).
Pour les SEL d’infirmières (comme pour les autres professions de santé), un quart du capital peut être détenu par des non-professionnels et un autre quart par d’anciens professionnels qui ont exercé au sein de la société et qui ont cessé toute activité, mais pour une durée maximale de dix ans, et par les ayants droit pendant une durée de cinq ans suivant le décès.
La dénomination sociale de la société est librement choisie par les associés.
La SEL ne peut exercer les actes de la profession libérale que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession. À ce jour, une SEL ne peut en aucun cas être pluridisciplinaire. S’agissant des SEL d’infirmières, l’article R4381-20 précise que la société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l’ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l’Assurance maladie. La SEL doit être déclarée auprès de l’Assurance maladie et obtiendra ainsi des feuilles de soins à son nom.
Chaque professionnel exerçant au sein de la société répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. Pour les dettes relatives au fonctionnement de la société et du cabinet, la responsabilité des associés de SELARL et de SELAS est limitée au montant de leurs apports.
Les associés exercent bien évidemment un pouvoir de décision et de contrôle au sein de la société. Un certain nombre de dispositions, dérogatoires au droit des sociétés commerciales, est prévu par la loi de 1990, en fonction du type de société, pour permettre aux seuls professionnels exerçant au sein de la société de contrôler certaines décisions collectives. Par exemple, les associés non profesionnels d’une SELARL ne peuvent pas voter l’agrément d’une cession de droits sociaux.
Autre exemple : selon l’article R4381-16 du Code de la santé publique, un associé peut être exclu lorsqu’il est frappé d’une sanction entraînant une interdiction d’exercice ou de dispense des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ou lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ; mais seuls les autres associés exerçant au sein de la société peuvent se prononcer.
Les SEL sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés. Mais la SELARL unipersonnelle, dont l’associé unique est une personne physique, bénéficie du régime des sociétés de personne. Ses bénéfices sont donc imposés au nom de l’associé unique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration controlée. Mais elle peut opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Son taux normal est actuellement fixé à 33,33 %. Les petites et moyennes entreprises bénéficient du taux réduit de 15 % sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 38 120 euros.
Il est communément admis que les rémunérations techniques (c’est-à-dire correspondant à l’exercice de la profession réglementée) versées aux associés professionnels de SEL relèvent, au plan fiscal, de la catégorie des traitements et salaires et, au plan social, du régime dont relèverait le professionnel indépendant exerçant à titre individuel. S’agissant des infirmières, sont dues les cotisations d’Assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et les cotisations assurance vieillesse de la Carpimko. Depuis 2009, sont également intégrés à cette assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité, les revenus distribués et les intérêts payés qui excèdent 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.
Si les cotisations sociales personnelles ont été prises en charge par la société, elles constituent un élément de rémunération. Elles doivent donc être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Dans la pratique, ce mode d’exercice ne convient pas à tous les professionnels, à cause notamment d’un certain formalisme qui doit être respecté : tenue d’une comptabilité de type commercial, rédaction des procès-verbaux d’assemblées…
Par ailleurs, afin d’apprécier l’intérêt économique d’un exercice en SEL, il convient d’examiner un certain nombre de paramètres et de prendre en compte notamment la situation personnelle de chacun en intégrant les revenus de l’ensemble du foyer fiscal.