L'infirmière Libérale Magazine n° 318 du 01/10/2015

 

Assurance

Votre cabinet

Maître Beltran répond à vos questions

L’article 1142-3 du Code de la Santé publique prévoit que « les professionnels de santé (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de l’ensemble de leur activité ». Une récente jurisprudence est venue rappeler que cette obligation incombe aussi aux remplaçants. Dans cette affaire(1), un médecin, qui assurait le remplacement d’un confrère, a été poursuivi par un patient victime d’un infarctus du myocarde qu’il n’avait pas détecté. Il a essayé d’appeler en garantie son confrère au motif que ce dernier aurait l’obligation de s’assurer du chef des risques engendrés par l’activité du remplaçant exerçant pour son compte et accomplissant des actes facturés à son nom. Ni la Cour d’appel ni la Cour de cassation ne l’ont suivi dans son raisonnement : le remplaçant doit répondre seul de ses actes sous couvert de sa propre assurance. Quant au Conseil de l’Ordre(2), il estime qu’un médecin non assuré, laissant un patient auquel il a causé un dommage sans aucune indemnisation, manque gravement à ses obligations professionnelles. La sanction : deux ans d’interdiction d’exercer dont dix-huit mois avec sursis.

(1) Cass Civ 1, 18 juin 2014.

(2) Conseil national de l’Odre des médecins, 28 février 2013.