Difficiles poursuites judiciaires - L'Infirmière Libérale Magazine n° 319 du 01/11/2015 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 319 du 01/11/2015

 

DÉRIVES SECTAIRES

Votre cabinet

Me Geneviève Beltran*   Véronique Veillon**  

Le 24 septembre, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (la Miviludes) et l’Ordre national des infirmiers (ONI) ont signé une convention de partenariat visant à informer et à sensibiliser les infirmières sur les risques de dérives sectaires dans le domaine de la santé(1). État des lieux.

Liberté thérapeutique, volonté de se réapproprier sa santé, manque d’écoute de la part des praticiens, défiance de la médecine traditionnelle à la suite de scandales sanitaires très médiatisés, déception au regard de l’absence de progrès quant à la prise en charge de certaines pathologies, attrait pour des méthodes “exotiques” qui sembleraient plus “naturelles” et “authentiques” : les raisons qui poussent des patients à avoir recours à des thérapies “alternatives”, “parallèles”, “douces” ou “complémentaires” ne manquent pas. La remise en cause des soins dits “conventionnels” ne date pas d’hier. L’histoire de la médecine est pavée de contestations des méthodes et des techniques “conventionnelles”, dénonciations sans lesquelles certaines avancées médicales n’auraient sans doute pas pu avoir lieu. C’est l’une des raisons pour lesquelles la lutte contre les dérives thérapeutiques, voire sectaires, s’avère aussi complexe. Comment reconnaître un charlatan d’un professionnel de santé proposant simplement des alternatives à des soins conventionnels ? Peut-on, juridiquement, sanctionner les dérives ? Sur quelles bases ? Avec quel arsenal législatif ?

L’arsenal juridique…

Dans son rapport sur “L’Influence des mouvements sectaires dans le domaine de la santé”(2), le Sénat dresse certes un bilan très préoccupant, mais il précise que notre arsenal juridique, pour lutter contre les dérives sectaires, semble complet et suffisant.

Non-assistance à personne en danger

Des privations de soins peuvent être sanctionnées sur la base de la non-assistance à personne à danger. Plus spécifiquement, des parents végétaliens (le végétalisme étant évoqué comme une potentielle dérive sectaire par la Miviludes) ont été condamnés en 2011 à cinq ans d’emprisonnement dont trente mois ferme pour privation de soins ou d’aliments suivie de mort (articles 227-15 et 16 du Code pénal) après le décès d’une enfant des suites d’un régime alimentaire inadapté.

Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse

L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse permet également la poursuite de personnes suspectes de pressions psychologiques ou physiques, graves ou réitérées, sur des personnes vulnérables, les poussant à un acte ou à une abstention qui leur est gravement préjudiciable. Tel serait le cas d’un “thérapeute” incitant un malade à arrêter son traitement au profit de thérapeutiques fantaisistes, à rompre tout lien avec son médecin traitant ou l’équipe médicale le prenant en charge, mettant ainsi sa vie en danger ou le privant d’une chance de guérison. Et encore ! Le patient peut fort bien évoquer le droit au refus de soins, posé par l’article L 1111-4 du Code de la santé publique (CSP).

Exercice illégal d’une profession de santé

Si le charlatan d’autrefois revêtait des oripeaux souvent fort reconnaissables, il s’habille aujourd’hui de respectabilité et de sérieux : langage “scientifique”, affichage de titres et de diplômes divers, mise en exergue de formations très techniques, local aux allures de cabinet médical, port de la blouse blanche… Autant d’éléments propres à tromper les patients quant à ses réelles compétences en matière de santé. La loi peut certes poursuivre nombre d’entre eux sur la base de l’exercice illégal d’une profession de santé ou d’usurpation de titres, mais force est de constater que les poursuites judiciaires sont très difficiles à mettre en œuvre : manque d’information quant aux démarches à effectuer, dépôts de plaintes peu fréquents et souvent tardifs (prescription des faits), difficultés quant à l’établissement de la preuve. Ainsi, sur les années 2011-2012, seules vingt-cinq procédures pénales liées à des dérives sectaires dans le domaine de la santé ont-elles été identifiées.

… et ses limites

Les infirmières, cibles privilégiées

La situation se complique lorsque ce sont de “vrais” professionnels de santé qui se font le relais de thérapies déviantes. Ainsi, auditionnés par le Sénat, le 4 avril 2012, le secrétaire général et le directeur de l’ONI ont reconnu que les infirmières, par les liens de proximité tissés avec leurs patients, pouvaient constituer des cibles privilégiées des mouvements sectaires. Certes, les praticiens sont astreints à des règles déontologiques, telles les obligations de se tenir éloignés des techniques de soins non éprouvés scientifiquement, de ne pas proposer aux patients un remède ou un procédé illusoire, de ne pas user de leur situation professionnelle pour obtenir des profits injustifiés. Mais les auditionnés ont également souligné que l’Ordre était régulièrement saisi de demandes de cumul d’activités pouvant avoir éventuellement un caractère sectaire, comme le reiki, l’irrigation colonique, la magnétologie. Parlant de « danger évident », ils ont précisé que « des activités comme la télépathie, certains massages ou la sophrologie, qui ne présentent pas par ailleurs de danger manifeste, doivent éveiller la vigilance, tout comme la vente, lors des tournées, de compléments alimentaires offrant des vertus particulières ». Interpellés sur la réaction de l’Ordre dans une affaire mettant en cause une infirmière ayant créé un centre de reiki (une potentielle dérive sectaire selon la Miviludes), poursuivie pour exercice illégal de la médecine, ils ont rappelé que l’Ordre ne pouvait pas intervenir sur le plan disciplinaire, puisque cette infirmière n’était pas inscrite au tableau, mais qu’il avait déposé plainte pour exercice illégal de la profession d’infirmier.

Un manque de statistiques

Devant le Sénat, le secrétaire général et le directeur de l’ONI ont également indiqué que l’Ordre avait peu de statistiques, faute de système de remontée spécifique pour ce type de manquement déontologique, et n’avoir aucune jurisprudence disciplinaire sur ces questions de dérives sectaires. Afin de mieux encadrer le recours aux pratiques non conventionnelles, le Sénat préconise d’ailleurs dans son rapport de rendre obligatoire, pour tous les professionnels de santé, la déclaration à l’Agence régionale de santé de telles pratiques, dont le suivi serait assuré par les Ordres compétents. Une façon de mieux contrôler les activités parallèles des infirmières et de prendre la mesure d’un phénomène dont on ignore l’ampleur. Or, pour agir et réagir au mieux, encore faut-il savoir de quoi l’on parle !

(1) Plus d’informations sur notre site espaceinfirmier.fr (via le raccourci bit.ly/1LstpgP).

(2) Publié au Journal officiel le 4 avril 2013.

À SAVOIR

• Exercice illégal de la profession d’infirmière (article L.4314-4 du Code de la santé publique, CSP), de médecin (article L.4161-1 du CSP), de kinésithérapeutes (article L.4323-4 du CSP) passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

• Usurpation de titre (article L.433-17 du Code pénal) punie d’un an de prison et de 15 000 € d’amende.

• Non-assistance à personne en danger (article 223-6 du Code pénal) passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

• Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal) puni de trois ans de prison et 375 000 € d’amende.