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FICHE PRATIQUE
La loi de modernisation de la santé, qui vient d’être publiée, relance le DMP, qui, de dossier médical “personnel”, devient dossier médical “partagé”.
Le DMP est un dossier médical informatisé stocké chez un hébergeur de données agréé par le ministère de la Santé. Introduit par la loi du 13 août 2004 pour « contribuer de manière efficace à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins » et améliorer les relations entre la médecine de ville et l’hôpital, il aurait dû être mis en place en 2007. En raison des nombreuses difficultés rencontrées, notamment celles liées à la compatibilité des différents systèmes d’information de santé (hôpitaux, médecins libéraux, Assurance maladie…), le projet s’est enlisé pendant de nombreuses années et le coût de son expérimentation a été critiqué à plusieurs reprise par la Cour des comptes. Selon le site officiel du DMP (dmp.gouv.fr), à l’heure où est écrit cet article, 572 418 DMP seraient créés pour 65 millions d’assurés sociaux. 45 % de ces dossiers sont vides, selon une dépêche Ticsanté d’octobre 2015 (bit.ly/1jy3Zlh).
Il est relancé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Si le DMP était jusque-là géré par l’Asip (Agence des systèmes d’information partagés de santé), sa mise en oeuvre est maintenant confiée à la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) dans des conditions qui feront l’objet d’un décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Chaque assuré social pourra bénéficier d’un dossier médical partagé qui ne pourra être créé sans son consentement exprès ou celui de son représentant légal; tous seront invités à créer leur DMP d’ici fin 2016 sur le site ameli.fr. Par ailleurs, les praticiens seront motivés pour en ouvrir : l’Assurance maladie envisage de mettre en place un intéressement.
L’article 1111-15 du Code de la santé publique prévoit que « chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge », dans le respect des règles déontologiques et des dispositions relatives au partage de l’information en équipe de soins. Il sera supposé contenir aussi bien les comptes rendus d’hospitalisation des patients que les résultats de biologie, les radiographies ou les courriers de liaison entre médecins spécialiste et médecin traitant. Le médecin traitant désigné par le patient devra verser périodiquement une synthèse dont le contenu doit être défini par la Haute Autorité de santé. Le patient bénéficie d’un droit de masquage : « Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier. « Cependant, le médecin traitant aura un droit d’accès à l’ensemble des informations, y compris celles masquées.
La loi prévoit qu’un décret précisera « les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé, des conditions de recueil du consentement, la nature et le contenu des informations dans le dossier, les modalités d’exercice des droits des titulaires sur les informations figurant dans le dossier, les conditions d’utilisation par les professionnels de santé ».
Ce décret sera pris après avis de la Cnil et des conseils nationaux des ordres des professions de santé.
Le titulaire du dossier pourra avoir accès par voie électronique non seulement au contenu de son dossier, mais aussi à la liste des professionnels intervenant dans sa prise en charge, et il pourra à tout moment la modifier.
Il est également prévu que « les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’Assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé ». L’Assurance maladie prévoit d’alimenter les dossiers directement avec l’historique des remboursements (médicaments remboursés, séjours hospitaliers et actes). Le directeur du projet à la Cnamts a précisé que ses services et en particulier ses médecins conseil n’auront pas accès aux données du DMP.
La loi prévoit que le DMP puisse comporter des volets relatifs au don d’organes ou de tissus, aux directives anticipées et à la personne de confiance.
→ Juriste en droit pénal et droit de la santé
→ Formatrice en secteur libéral et hospitalier www.sokobel.com