L'infirmière Libérale Magazine n° 324 du 01/04/2016

 

Votre cabinet

Me Geneviève Beltran*   Véronique Veillon**  

Les lois des 5 juillet 2011, 27 septembre 2013 et 26 janvier 2016 ont modifié les conditions de délivrance des soins en secteur psychiatrique. On ne parle plus juste d’hospitalisation, la loi prévoyant désormais une pluralité de modes de prise en charge : hospitalisation à temps partiel (jour et nuit), soins à domicile, consultations en ambulatoire, activités thérapeutiques. Certains se font sans le consentement du patient.

→ Les soins psychiatriques à la demande d’un tiers

L’entrée dans ce dispositif suppose, d’une part, que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et, d’autre part, que son état mental impose soit des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète. La demande est effectuée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés de moins de quinze jours, dont un au moins non établi par un médecin de l’établissement (un seul en cas d’urgence pouvant émaner du médecin de l’établissement).

L’entrée dans le dispositif est prononcée par le directeur de l’établissement, lié par les avis médicaux. Autre nouveauté de la loi : la structure a l’obligation, dans un délai de 24 heures, d’informer la famille de l’entrée du patient. Le maintien est confirmé par les certificats réguliers des médecins de la structure. Au bout d’un an, l’état mental du patient est évalué par un collège de soignants.

→ L’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État

L’entrée dans ce dispositif se fait sur arrêté préfectoral ou du maire, pour une durée initiale maximale de 72 heures, sur la base d’un certificat médical circonstancié qui ne peut pas émaner d’un praticien de l’établissement. L’état mental de la personne doit non seulement nécessiter des soins, mais compromettre également la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public, ou constituer un péril imminent.

→ Le contrôle du juge

Des contrôles systématiques par le juge de la liberté et de la détention des décisions d’admission en soins psychiatriques sont prévus dans plusieurs cas : demande d’un tiers ; mesure prise par le représentant de l’État ; mesure concernant une personne détenue ; mesure prononcée à la suite d’une irresponsabilité pénale.