L'infirmière Libérale Magazine n° 327 du 01/07/2016

 

Cahier de formation

Savoir

L’étude de la Nomenclature générale des actes professionnels depuis ses origines permet de mieux saisir le texte actuel, dont la lecture commence par des dispositions générales et qui ne cesse d’évoluer (en témoigne l’annonce d’un futur Bilan de soins infirmiers).

PRÉSENTATION DE LA NOMENCLATURE

Principe

En France, l’exercice libéral des professions de santé est lié, depuis son origine, au libre choix du professionnel par le patient et au paiement à l’acte. Afin qu’il puisse être remboursé par l’Assurance maladie, chaque acte est inscrit avec un libellé, une lettre-clé et un coefficient, indiquant la valeur relative de l’acte, dans une liste appelée Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

La NGAP s’impose aux professionnels pour communiquer aux organismes d’Assurance maladie le type et la valeur de l’acte technique (par exemple AMI 2) et non sa nature (comme un pansement), permettant ainsi le respect du secret professionnel (dispositions générales de la NGAP, articles 1 et 3, arrêté du 9 août 1985).

Cette liste, distincte de la CCAM (lire l’encadré en bas à gauche), comprend des dispositions générales concernant plusieurs professions de santé, puis énumère les actes concernant chacune d’elles – le titre IV concerne les orthophonistes, le titre XII les pédicures-podologues, le titre XVI les soins infirmiers, plusieurs titres concernent les médecins et les sages-femmes… Le titre XVI comprend deux chapitres : les “soins de pratique courante” et les “soins spécialisés” – soit au total 18 articles et quelque 90 actes.

Au fil des ans, le titre XVI a évolué, en lien avec les textes officiels promouvant de nouvelles compétences pour les infirmières, mais sans que l’intégralité de ces compétences, notamment celles du rôle propre(1), ne soit retenue dans la liste d’actes remboursables aux assurés sociaux.

Historique

De l’heure à l’acte

Avant 1945, l’exercice à domicile existe, mais ces “gardes en ville” sont rémunérées sur « la base de calcul de taux fixés à l’heure et non à l’acte, et proportionnels aux revenus des familles », comme l’explique Marie-Françoise Collière, infirmière pionnière dans l’approche historique de la profession(2). La première nomenclature parue, une annexe de l’arrêté du 29 octobre 1945, fait suite à l’ordonnance du 4 octobre 1945 instituant le régime général de la Sécurité sociale. En 1946, les traitements récents par pénicilline trois fois par jour donnent un essor aux traitements à domicile. Selon Marie-Françoise Collière, ceux-ci prennent le pas sur les soins et rendent les infirmières dépendantes de la prescription médicale, au détriment des soins et de la prévention(3).

À cette époque, les auxiliaires médicaux qualifiés, c’est-à-dire les infirmières et les masseurs-kinésithérapeutes, utilisent la même lettre-clé : l’AM, pour un acte effectué par un auxiliaire médical.

En 1947 (arrêté du 31 décembre), le ministère de la Santé autorise de nouvelles compétences pour les infirmières, si bien qu’en 1948 (arrêté du 16 août) apparaissent à la nomenclature, pour les infirmières libérales, les injections intraveineuses et les prises de sang intraveineuses pour examens biologiques. La liste des actes infirmiers comprend les soins relevant de l’hygiène : bain, douche médicale, « bain sinapisé [auquel on a ajouté de la farine de moutarde], enveloppement, lavement médicamenteux, frotte, épouillage ».

Une première lettre-clé spécifique en 1951

“Frotte” et “épouillage” : ces deux notions disparaissent en 1951, l’hygiène de la population ayant progressé. L’arrêté du 11 septembre 1951 dans son article 16 (section I) liste les actes infirmiers remboursables par l’Assurance maladie : injections, pansements, alimentation par sonde… La pose de sangsues et de ventouses (sèches ou scarifiées) est aussi répertoriée à la nomenclature de l’époque.

Les gardes, à l’origine des soins à domicile, par période de douze heures, de jour comme de nuit ou sur vingt-quatre heures, y figurent également. Il faut se souvenir qu’à l’époque, le terme de “garde-malade” est préférentiellement utilisé (plutôt qu’infirmière, donc) pour « désigner les personnes qui (…) par profession se dévouaient aux personnes malades »(4). Ces gardes comprennent tous les actes infirmiers et sont peu valorisées. Un coefficient 7 est attribué à douze heures de garde de nuit. La valorisation des actes “délégués” par le médecin est déjà à l’œuvre.

Constat surprenant, le terme de “nursing” apparaît. Cependant, il n’est pas attribué aux infirmières mais aux kinésithérapeutes. Ceci dans le cadre des traitements des conséquences motrices des affections neurologiques, notamment pour la poliomyélite où cette “période de nursing” (censée durer de deux heures trente à trois heures sur la journée) s’apparente à une prise en charge globale (gymnastique, bain, massage… allant jusqu’à la formation de l’entourage).

Avec l’arrêté du 11 septembre 1951, les sages-femmes, qui avaient déjà une lettre-clé pour leurs compétences propres (SF), disposent d’une deuxième lettre-clé : SFI, pour « coter les soins qu’elles donnent et qui sont en même temps de la compétence des infirmières ». Le coefficient de l’acte sera le même pour les deux professionnelles. À cette époque, les infirmières partagent leur première année de formation initiale avec les assistantes sociales, les soins infirmiers à domicile avec les sages-femmes, et leur lettre-clé avec les kinésithérapeutes.

En 1951, la lettre-clé AM est remplacée par l’AMI (acte pratiqué par l’auxiliaire médical infirmier) pour les soins infirmiers et l’AMM pour les actes effectués par les kinésithérapeutes. Le même arrêté du 11 septembre 1951 permet aux auxiliaires médicaux de remplir et signer eux-mêmes les bulletins d’informations et les formulaires d’entente préalable (auparavant effectués par le médecin) concernant les soins qu’ils dispensent sur prescription médicale, en précisant toutefois le nom du prescripteur. Premiers balbutiements de l’émancipation de la tutelle médicale.

L’arrêté du 23 janvier 1953 autorise « l’injection sous-cutanée médicamenteuse goutte à goutte de longue durée » aux infirmières alors qu’elle était précédemment réservée aux seuls actes médicaux de pratique courante.

En revanche, la commission permanente de la nomenclature de l’époque (créée par un arrêté de 1945) rejette la possibilité pour les infirmières d’effectuer à domicile une perfusion intraveineuse, argumentant que « cet acte n’entre pas dans la compétence des infirmiers en raison de la surveillance qui doit être effectuée par un médecin ». Les aérosols non plus ne sont pas autorisés car, à l’époque, ils n’entrent pas dans les compétences des auxiliaires médicaux telles que définies par l’arrêté du 31 décembre 1947. Ils ne seront autorisés qu’en 1955.

Cette même année 1953 (arrêté du 23 janvier), la lettre-clé AMP est créée pour les pédicures.

Création du titre XVI et nationalisation de la convention

De nombreux arrêtés ministériels modifient cette nomenclature, mais des apports conséquents pour les infirmières sont faits par l’arrêté du 4 juillet 1960 avec notamment la création du titre XVI, “Soins infirmiers”, qui existe toujours. L’arrêté du 27 mars 1972 en accroît considérablement le nombre d’actes. La première partie de cet arrêté concerne les nombreuses dispositions générales (22 articles).

Cette même année, la convention des infirmières devient nationale (10 décembre 1972), remplaçant les conventions départementales et les zones de tarifs (trois : Paris, Lyon-Marseille, province, jusqu’en 1970, puis deux : Paris et province, jusqu’en 1972)(5). À l’époque, la convention est négociée entre les trois caisses nationales d’Assurance maladie – régimes général, agricole et des travailleurs indépendants, et les syndicats professionnels reconnus représentatifs – et approuvée par l’État.

En 1979 (arrêté du 4 avril), l’article 14 (paragraphe B) des dispositions générales apporte des précisions sur les majorations forfaitaires pour les actes effectués la nuit, le dimanche ou les jours fériés légaux. Il stipule que, « pour les actes infirmiers répétés », la prescription du médecin doit indiquer « la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ». Sont considérés comme actes de nuit ceux effectués entre 20 heures et 8 heures ; ils « ne donnent lieu à majoration que si l’appel à l’infirmier a été fait entre 19 heures et 7 heures ».

En 1985, la notion de remboursement d’actes par assimilation « à un acte de même importance » est introduite à l’article 4 des dispositions générales (arrêté du 9 août 1985, article 2). Il s’agit d’actes qui ne figurent pas à la nomenclature en raison « d’une pathologie inhabituelle ». Dans ce cas, après avis favorable du médecin-conseil (entente préalable valant accord tacite en l’absence de réponse sous quinze jours), l’acte peut être affecté du même coefficient que celui auquel il est assimilé. Lorsque l’acte ne figure pas à la NGAP en raison « de l’évolution des techniques médicales », en principe c’est la Cnam qui peut autoriser son remboursement par l’application d’une cotation provisoire soumise aux mêmes règles de l’entente préalable que précédemment.

Actes spécialisés

En 1989 (arrêté du 13 octobre), sont introduits dans la nomenclature les actes de cancérologie comme des injections ou perfusions de produits anticancéreux par accès vasculaires implantables. Ces actes sont soumis à entente préalable (avec protocole thérapeutique) et sous réserve d’une formation spécifique suivie par l’infirmière. Dès 1990, cette formation est intégrée aux formations initiales et, la même année, les actes concernant les patients atteints de mucoviscidose sont ajoutés à la nomenclature.

Création de l’AIS

En 1992 (arrêté du 10 février), une nouvelle lettre-clé est introduite pour les infirmières libérales : l’AIS (acte infirmier de soins), pour la cotation des soins d’entretien et de continuité de la vie, dans une volonté des tutelles de discerner ce qui relève des soins techniques (AMI) ou des soins de nursing, du sanitaire ou du social. La réalité de l’époque est celle de choix économiques, de régulation des dépenses de santé. Dans les faits, l’introduction de cette lettre-clé dévalorise le rôle propre infirmier, déjà si peu reconnu dans la nomenclature. L’écart actuel de la valeur de ces deux lettres-clés, qui s’est creusé au fil des années, en témoigne.

La même année sont mis en place une régulation des installations (exercice préalable de trois ans en soins généraux), des seuils d’activité (18 000 AMI et/ou AIS par an) et l’obligation d’avoir un cabinet, une disposition conventionnelle reprise à l’article 33 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles. En 1997 (convention nationale du 11 juillet), les seuils sont rehaussés à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS. Puis, en 2002 (avenant conventionnel du 21 février), réservés aux seuls AIS. Pour finalement disparaître fin 2002.

Scission du titre XVI en deux chapitres

L’arrêté du 25 mars 1993 réorganise le titre XVI en un premier chapitre relatif aux “soins de pratique courante” et en un deuxième aux “soins spécialisés” regroupant les soins aux patients traités par chimiothérapie, antibiothérapie dans la mucoviscidose ou encore par dialyse péritonéale. La même année apparaît la formation continue professionnelle et conventionnelle ainsi que l’allocation forfaitaire de repos maternel et allocation de remplacement (décret du 27 mars).

L’arrêté du 28 juin 1994 limite à un seul les frais de déplacement pour les actes effectués dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées lorsque plusieurs personnes sont visitées au cours du même déplacement.

La DSI et la DI, nouvelle lettre-clé

En 2000 (arrêté du 12 octobre), les articles du titre XVI sont réorganisés selon les deux chapitres instaurés en 1993 et l’article 11 des “soins de pratique courante” est remplacé pour introduire le PSI (Plan de soins infirmiers). Ce PSI, qui donne pourtant naissance à la coopération avec les auxiliaires de vie et à un certain AIS 3,1, va mourir avant d’être né : trop de nouveautés et trop d’incertitudes. Son instauration, faisant fi du rôle autonome des infirmières, déclenche en effet chez les libérales un mouvement national de protestation de grande ampleur qui se poursuivra jusqu’en 2002. Au terme de nombreuses négociations, syndicats et Cnam finissent par s’accorder sur la mise en place de la Démarche de soins infirmiers (DSI) avec l’arrêté du 28 juin 2002. L’article 1er de ce texte introduit une troisième lettre-clé, DI, pour la cotation de la DSI.

Mise en œuvre dans le cadre des soins d’entretien et de continuité de la vie, la DSI est conçue pour valoriser la fonction infirmière et faciliter le maintien à domicile des personnes en situation de dépendance temporaire ou permanente, quel que soit leur âge. Elle pourra donner lieu à des séances de soins infirmiers (AIS 3), la mise en œuvre d’un programme d’aide personnalisé (AIS 3,1) ou d’une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention (AIS 4).

En 2002 (arrêté du 29 août), l’article 14 des dispositions générales est modifié. La majoration de nuit pour les infirmières comprend dès lors deux tarifs différents, selon l’horaire : de 20 à 23 heures et de 5 à 8 heures ou de 23 heures à 5 heures.

Des soins spécialisés pour le suivi du diabète en 2003

L’arrêté du 18 février 2003 fait passer “la prise en charge à domicile d’un patient insulino-traité” du chapitre des “soins de pratique courante” à celui des “soins spécialisés” (article 5 bis). Des séances de surveillance clinique hebdomadaires sont introduites mais uniquement pour les patients insulino-traités de plus de 75 ans. Un petit pas supplémentaire vers la prévention. Par ailleurs, les actes tels que les pansements lourds et complexes (dans le cadre de cet article 5 bis), la glycémie capillaire ou encore l’injection d’insuline peuvent désormais se cumuler entre eux à taux plein (AMI 4+AMI 1+AMI 1), échappant ainsi à la règle de l’article 11B des dispositions générales (lire p.36).

Création d’un supplément pour le vaccin antigrippal

Le décret du 29 août 2008 (n° 2008-877) autorise l’infirmière à réaliser, dans le cadre de son rôle propre et de la campagne de vaccination organisée par l’Assurance maladie, l’administration du vaccin antigrippal hors primo-injection. Une décision de l’Uncam du 8 octobre 2008 introduit dans la NGAP un supplément AMI 1 pour cet acte, qui, dans ce cadre précis, est coté AMI 1 quantité 2 (ou 2 AMI 1). Le bon fourni par l’Assurance maladie doit être conservé pendant un an, et la traçabilité du vaccin (date, numéro du lot…) dans le dossier du patient.

Introduction des MAU et MCI

Par décision de l’Uncam du 20 décembre 2011, un article 23 est ajouté aux dispositions générales de la NGAP, introduisant deux nouvelles lettres-clés. La MAU désigne la majoration d’un acte unique de cotation AMI 1 ou AMI 1,5 au cours de l’intervention de l’infirmière au cabinet ou au domicile. Elle ne peut se cumuler avec le supplément pour la vaccination antigrippale, ni avec la majoration de coordination infirmière (MCI), également créée. Cette dernière ne s’applique qu’au domicile et reconnaît un rôle « spécifique de l’infirmière en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement ». La MCI, facturable à chaque intervention, concerne les pansements lourds et complexes (AMI 4+ MCI) et les soins palliatifs, quel que soit le soin du titre XVI (injection, pansement, perfusion, soins d’hygiène). À noter que l’appréciation de la situation palliative du patient relève d’une évaluation clinique et thérapeutique médicale et souvent interdisciplinaire.

Modifications de la cotation des perfusions

La décision de l’Uncam du 21 juillet 2014, publiée au Journal officiel du 30 septembre et applicable depuis le 1er octobre 2014, supprime l’article 9 “perfusions” du chapitre “soins de pratique courante” pour les introduire dans le chapitre des “soins spécialisés”. Trois articles de ce chapitre sont ainsi modifiés. L’article 1 supprime la notion d’héparinisation et introduit les cathéters veineux centraux implantés par voie périphérique (Picc line). L’article 3 précise que ces perfusions peuvent être effectuées sur prescription médicale ou en application d’un protocole écrit qualitatif et quantitatif daté et signé par le médecin. Ces cotations sont identiques quelle que soit la voie d’abord : intraveineuse, sous-cutanée ou endorectale. Ces nouvelles cotations prévoient des séances de perfusion inférieures ou égales à une heure sous surveillance continue ou des séances supérieures à une heure ne nécessitant pas de surveillance continue. Une nouvelle cotation AMI 4,1 permet désormais un financement en cas de déplacement du dispositif ou contrôle du débit (perfusion supérieure à une heure). Les modifications de l’article 4 concernent les perfusions administrées aux patients immunodéprimés ou cancéreux (lire l’ensemble des forfaits en détail dans la partie Savoir faire p.41).

Cette même décision de l’Uncam supprime la limitation à trois séances par jour de perfusions d’antibiothérapie, sous surveillance continue, chez les patients atteints de mucoviscidose. La cotation de chaque séance reste un AMI 15. Elle permet désormais chez ces patients l’application du forfait pour une séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure avec organisation d’une surveillance en l’absence de nécessité d’une surveillance continue.

Et à l’avenir…

Susceptible d’évolutions, la NGAP devrait inclure dans les prochains mois un Bilan de soins infirmiers, appelé à succéder à la DSI (lire p. 38 ainsi que le dossier pp. 22-26). Un nouvel acte infirmier pour la surveillance à domicile d’un patient à l’issue d’une hospitalisation pour décompensation d’une insuffisance cardiaque ou exacerbation de BPCO est également annoncé (lire aussi le dossier pp. 22-26).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La NGAP commence par des dispositions générales applicables aux différentes professions de santé concernées. Voici une entrée en matière non exhaustive sur quelques points intéressant particulièrement les infirmières libérales.

Actes donnant lieu à remboursement (article 5)

Cet article prévoit pour cela quatre critères indispensables :

→ les professionnels doivent être en règle vis-à-vis « des dispositions législatives, règlementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession ». Rappelons que l’adhésion à l’Ordre infirmier est une disposition législative ;

→ pour l’infirmière, les actes doivent être de sa compétence et « effectués personnellement », ce qui a pu engendrer jusqu’ici des difficultés pour l’encadrement des étudiants en soins infirmiers en stage en exercice libéral (lire l’encadré page de gauche) ;

→ ces actes doivent être prescrits par un médecin (quantitativement et qualitativement). Quid une nouvelle fois du rôle autonome infirmier ? ;

→ le professionnel doit « pendant la durée de l’exécution de l’acte » « se consacrer exclusivement au seul malade qui en a été l’objet », « sauf cas expressément prévu par la nomenclature ». Ce qui exclut l’éducation de l’entourage lorsqu’elle n’est pas prévue à la NGAP. Rappelons qu’elle est prévue à l’article 5 bis (titre XVI) pour la séance hebdomadaire de surveillance clinique du patient diabétique insulino-traité.

Accord préalable (article 7)

Cette demande est faite pour avis au contrôle médical de la caisse dont dépend l’assuré afin d’obtenir l’accord de remboursement des soins. Il est nécessaire pour les actes par assimilation (voir p.32) ainsi que pour les actes précédés de la mention AP (autrefois EP pour entente préalable). Cet accord concerne les actes en AIS de la DSI (article 11 chapitre I) ainsi que les gardes à domicile (article 12, chapitre I), pour l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques, avec établissement d’une fiche de surveillance, AP nécessaire au-delà du premier mois (article 10 chapitre I). Il l’est également pour l’injection d’analgésique (s) à l’exclusion de la première par l’intermédiaire d’un cathéter intrathécal ou péridural (article 2, chapitre II). Ce qu’il faut retenir :

→ la demande d’AP est faite sur des imprimés spécifiques auxquels est jointe la prescription médicale (ou une copie) ;

→ lorsque le tiers payant s’applique au patient, c’est l’infirmière qui envoie la demande d’AP ;

→ la date d’envoi est attestée par le timbre de la poste et l’absence de réponse sous quinze jours vaut accord ;

→ ne pas oublier de mentionner “acte urgent” lorsque c’est le cas.

Actes multiples au cours de la même séance (article 11B)

Cet article prévoit qu’en cas d’actes multiples par un même praticien, pour un même malade, au cours de la même séance, l’acte du coefficient le plus élevé est coté à 100 %, le deuxième acte à 50 % et le troisième acte et les suivants ne peuvent être cotés. La feuille de soins ne doit pas faire état d’un coefficient global mais du détail des cotations (ex : AMI 2 pour un pansement simple + AMI 1/2 pour une injection sous-cutanée).

Il existe des dérogations à ces articles, prévus par la NGAP. Par exemple, la séance de soins infirmiers (AIS 3) peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, ou encore d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse (AMI 4). Il en est de même pour les actes de l’article 5 bis (prise en charge du patient insulino-traité), ainsi que pour le forfait pour séance de perfusion sous surveillance continue, cumulable à taux plein avec celui de la perfusion d’une durée supérieure à une heure.

Frais de déplacement pour plusieurs patients en Ehpad (article 13-1)

« Lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l’auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés (…) qu’une seule fois. » Cet article 13-1 s’applique donc aux Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Visite unique pour plusieurs malades (article 16)

En cas de visite à domicile de « plusieurs malades de la même famille habitant ensemble » (article 16), seul le premier acte peut être assorti de frais de déplacement ; pour les autres malades, seul l’acte est facturable (avec un maximum de deux autres patients).

(1) « Relèvent du rôle propre les soins infirmiers liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes », selon la loi 615-78 du 31 mai 1978, dont le décret d’application ne verra le jour que le 12 mai 1981, et pour une courte durée, puisqu’il sera annulé pour vice de forme par un recours des médecins biologistes en Conseil d’État. Après une grande contestation de toute la profession infirmière, un nouveau décret promulgué le 17 juillet 1984 reconnaît cette parcelle d’autonomie.

(2) Marie-Françoise Collière, Promouvoir la vie, Inter Editions, 1982, p.97.

(3) Marie-Françoise Collière, Soigner… Le premier art de la vie, Inter Editions, 1995, pp.364-365.

(4) René Magnon, Les infirmières : identité, spécificité et soins infirmiers. Le bilan d’un siècle, éditions Masson, 2003.

(5) Marie-Claude Daydé, Regard sur la profession d’infirmière libérale, éditions Lamarre, 2007. Avec un historique de la NGAP, pp. 29-35, développé et actualisé ici.

INFO+

→ À DISTINGUER DE LA CCAM

Pour les médecins, radiologues, dentistes ou encore (depuis 2016) sages-femmes, certains actes ont été transférés dans une nomenclature appelée Classification commune des actes médicaux (CCAM), introduite en 2005 dans sa version 1. L’objectif est de coder les gestes qu’ils pratiquent, de créer un référentiel pour l’ensemble des actes médicaux, quel que soit le secteur d’activité (public, privé, hôpital, ville…), mais également de mieux appréhender la consommation des soins. La CCAM utilise un code alphanumérique à quatre lettres et trois chiffres, chacun ayant une signification spécifique. De nombreux actes y sont intégrés progressivement et la V43, parue en avril 2016, compte plus de 7 300 actes.

Lexique

AIS (lettre-clé) Acte infirmier de soin

ALD Affection de longue durée

AMI (lettre-clé) Acte pratiqué par une infirmière, également appelé “acte médico-infirmier” ou “acte technique”

AP Accord préalable

BSI Bilan de soins infirmiers

CCAM Classification commune des actes médicaux

Cnamts (ou Cnam) Caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés

CPAM Caisse primaire d’Assurance maladie

DD Déplacement à domicile

DEP Demande d’entente préalable

DI (lettre-clé) Démarche de soins infirmiers

DSI Démarche de soins infirmiers

IFD Indemnité forfaitaire de déplacement

IK Indemnité horokilométrique

MAU Majoration d’acte unique

MCI Majoration de coordination infirmière

NGAP Nomenclature générale des actes professionnels

Uncam Union nationale des caisses d’Assurance maladie

Des aides forfaitaires qui s’ajoutent à la cotation

Dans le cadre des aides à la télétransmission, les infirmières reçoivent, dans le cadre de la convention, une aide forfaitaire annuelle d’un montant de 300 euros. Cette aide est octroyée pour les feuilles de soins électroniques élaborées, émises par l’infirmière et reçues par la caisse conformément aux spécifications Sesam-Vitale, lorsque la part d’activité télétransmise correspond au moins à 70 %.

Par ailleurs, en contrepartie de l’obligation de maintenance, une aide forfaitaire de 100 euros est versée à l’infirmière libérale chaque année à la condition d’avoir transmis au moins une feuille de soins électronique sécurisée au cours de l’année considérée.

Enfin, dans le cadre de l’amélioration de la gestion du risque, la Scannérisation des ordonnances (Scor, lire notre dossier du mois de janvier 2015) est mise à disposition des infirmières depuis janvier 2014 par le GIE Sesam-Vitale. L’Assurance maladie incite vivement les Idels à adopter ces nouvelles mesures qui permettent la dématérialisation complète des feuilles de soins papier. Les professionnels souscrivant à Scor perçoivent alors une aide annuelle de 90 euros.

Point de vue

« La caisse représente un assureur »

Pascal Serantoni-Vasseur, Idel, expert judiciaire

« S’il faut être vigilant sur la pertinence entre les soins prescrits et la tarification effectuée, c’est parce que la caisse représente un assureur ! Un parallèle peut être fait avec l’assureur automobile qui vous dit de ne pas prêter vos clefs à un jeune conducteur : vous ne le faites pas ! Alors pourquoi prendre le risque avec la CPAM ? Pourquoi vouloir prendre un chemin alambiqué afin que le patient ne paie rien ? On sait que certains actes ne sont pas pris en charge. C’est la règle. L’utilisation correcte de la NGAP permet d’éviter les erreurs et d’éventuels contentieux avec les organismes payeurs devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale. Il faut donc toujours faire le lien entre les compétences acquises et prescrites de l’infirmière et la NGAP. Il est de la responsabilité de l’infirmière de savoir coter. »

Et les actes des étudiants en stage ?

La loi de santé promulguée en janvier prévoit explicitement, dans son article 118, que les étudiants en soins infirmiers, en stage entre autres en cabinet libéral, « peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un infirmier diplômé. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’Assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par l’infirmier diplômé ». À l’heure de notre bouclage, début juillet, le décret d’application permettant ainsi de coter les actes effectués par les étudiants n’était cependant pas encore paru.

Point de vue

« Encourager la traçabilité »

Pascal Serantoni-Vasseur, Idel, expert judiciaire

« Il faut encourager la traçabilité. D’une façon générale, les écrits infirmiers, comme le dossier de soins, se conservent vingt ans*. Quant aux justificatifs, comme un brouillon expliquant le calcul effectué par l’Idel pour sa cotation de la perfusion ou une photo d’une plaie avec une réglette apposée à côté, ils peuvent être scannés et insérés dans le dossier patient. Ainsi, en cas de problème avec l’Assurance maladie, il sera possible d’argumenter sa cotation. »

* Si le dossier de soins infirmiers était obligatoire en ville (il est simplement fortement recommandé, lire notre numéro de février), on pourrait penser qu’il faille le garder au moins dix ans, délai de prescription quant à la responsabilité d’un professionnel de santé (article L1142-28 du Code de la santé publique). à moins de se conformer au délai de vingt ans valable pour le dossier médical (comprenant le dossier de soins infirmiers) en établissement de santé (article R1112-7).

Point de vue

Comment facturer hors NGAP

Pascal Serantoni-Vasseur, Idel, expert judiciaire

« La tarification hors cadre conventionnel est possible pour des actes non pris en charge par l’Assurance maladie et de la compétence autonome des infirmières ou prescrits par un médecin. Cette possibilité est rarement utilisée par les Idels, alors qu’elles peuvent tout simplement adresser une facture aux patients. C’est le cas par exemple pour la pose de bande ou de bas de contention, respectivement sur indication médicale ou d’après le rôle propre ; ces actes peuvent cependant être réalisés dans le cadre d’une prise en charge globale du patient et être intégrés dans une séance d’AIS. En revanche, il n’est pas autorisé de se servir de l’AIS en facturation exclusive de ces actes. Selon un rappel aux professionnels de santé par la Cnamts, soins de sonde vésicale, prise de tension artérielle et instillation de gouttes oculaires ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie. Pour autant, une exception pour la prise de tension peut exister dans le cadre de l’article 10 du chapitre I de la NGAP qui autorise “surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci…”, facturable AMI 1 pour quinze jours au maximum. »

L’activité des Idels en statistiques

EN CHIFFRES

5,3 milliards Le montant en euros des soins infirmiers remboursés en un an, tous régimes confondus. Les facteurs de risque cardiovasculaire (le diabète essentiellement) et les pathologies cardiovasculaires induisent la moitié de ces dépenses.

19 % Part des frais de déplacement dans les dépenses liées aux soins infirmiers. Les AMI représentent 45 % et les AIS et DI 36 %.

520 millions Nombre d’actes réalisés par les Idels en un an.

7 807,6 Nombre d’actes moyen par Idel en une année.

2,4 Nombre moyen de lettres-clés par acte.

65 % La part des actes techniques (AMI) dans l’activité totale des Idels. Les AMI concernent tous les âges, mais avec des modes de recours très contrastés : d’une part, une population jeune et relativement bien portante, pour des épisodes aigus ; d’autre part, une patientèle âgée, souffrant de pathologies chroniques et/ou de nombreuses comorbidités et recourant chaque jour aux AMI.

5 % Part des patients qui représentent 80 % des actes en AMI. Une très grande partie de l’activité en AMI des Idels se concentre ainsi sur un nombre réduit de patients. Les soins en AIS sont répartis plus uniformément.

80 000 Nombre de patients bénéficiant de quatre AMI par jour en moyenne durant toute l’année. Ils sont en ALD à 95 % et diabétiques insulino-requérants à plus de 80 %. L’administration d’insuline plusieurs fois par jour, associée à un forfait de surveillance coté AMI 1 à chaque injection, peut conduire à la facturation de quatre, voire six actes par jour – c’est en effet le cas quand il s’agit de réaliser dextro (AMI 1) + insuline (AMI 1) trois fois par jour.

35 % Part des AIS, soins techniques associés à des actes d’aide pour des personnes dépendantes, dans l’activité totale des Idels.

1 % Part approximative de la population qui recourt aux AIS. Essentiellement des personnes âgées (78 ans en moyenne) et en ALD (à 82 %, dont la moitié pour une maladie cardiovasculaire), recourant aux AIS de façon très régulière et assez homogène.

DÉPENSES EN HAUSSE

Deux phases caractérisent la croissance des dépenses de soins infirmiers : « À partir du début des années 2000, une forte accélération de la dépense des AMI, puis, à partir de 2004, un rythme d’évolution des soins en AIS qui rejoint celui des actes en AMI. (…) Il faut rappeler que [les soins infirmiers] contribuent largement au maintien à domicile et restent unitairement relativement peu coûteux pour l’Assurance maladie par rapport à l’hospitalisation ou à l’hébergement dans les Ehpad. »

DENSITÉS LIÉES

« Dans les départements où la densité d’Idels est faible, le nombre d’AMI par Idel est important. Inversement, dans les départements où la densité d’Idels est forte, le nombre d’AIS par Idel est élevé. Le même constat avait été porté au début des années 2000, et la situation n’a pas beaucoup évolué. »

TROIS PROFILS D’IDELS

Selon leur activité, les Idels se répartiraient de façon égale en trois groupes : l’un caractérisé par une pratique « régulière » d’actes de “perfusions” (perfusions périphériques, perfusions sur cathéters centraux, alimentations parentérales sur pompe) mais aussi d’entretiens de cathéters centraux, de surveillances de chimiothérapies… ; le deuxième groupe ayant une part « relativement élevée » d’AIS dans le volume global d’activité, pratiquant « moins régulièrement » certains actes “techniques”, de “perfusions” notamment, et suivant un nombre moins grand de patients diabétiques insulino-traités ; un troisième groupe d’Idels enfin, pratiquant « relativement peu » d’actes de “perfusions” et d’AIS, mais « plus impliqués » dans le suivi de patients diabétiques.

PATIENTS DIVERGENTS

« Malgré quelques points de convergence, les profils sont assez différents pour les AMI et pour les AIS. Si les deux populations sont âgées, l’âge médian est sensiblement plus élevé pour les consommateurs d’AIS [que d’AMI] (83 ans contre 76 ans). Les patients AIS sont plus souvent en ALD cardiovasculaires (49 % contre 39 %) et Alzheimer (15 % contre 3 %). Enfin, les patients fortement utilisateurs d’AIS ont plus fréquemment recours aux pansements complexes pour le traitement des ulcères et des escarres que les patients AMI. »

Sources : données 2012 et analyses issues du rapport charges et produits pour l’année 2014, publié en 2013 par l’Assurance maladie (lien Internet : bit.ly/1OrFWh2). Nombre moyen d’actes par Idel : données 2010 Cnamts / Snir (via le site Ecosanté). Trois profils d’Idels : étude de l’URPS-infirmiers des Pays de la Loire, 2014, s’appuyant sur la pratique déclarée de quinze actes “techniques” en AMI et de quatre actes non répertoriés à la NGAP, et la part des AIS dans le volume d’activité (synthèse : bit.ly/28JmfUZ).

Du PSI au BSI en passant par la DSI…

P pour plan, D pour démarche, B pour bilan : après le PSI en 2000 et la DSI en 2002 (lire aussi p.33), est annoncé le BSI (son calendrier à lire dans le dossier pp. 22-26).

Écueils et forces de la DSI

La DSI n’est utilisée que par 38 % des Idels(1). Sa première faiblesse tient au boycott des médecins, qui ne veulent pas la prescrire car ils ne sont pas payés pour de nouveaux formulaires à remplir et à transporter. Deuxième écueil : un système de signatures et de contre-signatures de ce même médecin, à obtenir en temps et en heure, quitte pour l’Idel à attendre devant son cabinet et à pré-remplir le formulaire. Troisième écueil, la durée de la séance : 30 minutes, cotée AIS 3, trop courte parfois, trop longue d’autres fois, qui phagocyte la plupart des actes “techniques” effectués pendant ce temps, faisant ainsi disparaître la charge de travail et la spécificité des infirmières. Enfin, les CPAM qui demandent aux Idels des accords préalables classiques qui “suffiraient”, au risque de réclamer plus tard des indus faute de retrouver trace d’une DSI. Le point fort de la DSI, c’est en revanche l’autonomie de l’Idel dans le choix de ses interventions, après une démarche réflexive basée sur l’analyse de la situation de santé du patient, permettant à son jugement clinique de s’exercer pleinement. Et pour ce travail intellectuel, une reconnaissance financière.

Le BSI lié à la méthode PRN

Le BSI est basé sur le Programme de recherche et nursing (PRN). Cette méthode de 1969, adoptée par les pays européens en secteur hospitalier, permet le calcul de la charge de travail en minutes : soins directs (soins au malade) ou indirects (coordination, tâches administratives…). Il utilise une nomenclature détaillée, minutée, classée par indice. L’indice 1 est égal à cinq minutes. Ainsi sont déterminées des “classes”. La classe 1 a un indice 1 à 25 (il existe six classes). Le PRN amène une notion de temps pour chaque acte, cela n’est pas sans faire penser aux Siips(2), une méthode d’évaluation et de gestion del’activité en soins infirmiers. Le PRN comporte sept rubriques : respiration, alimentation-hydratation, élimination, hygiène et confort, communication, méthodes diagnostiques, traitements. Dans la version en cours d’élaboration du formulaire du futur BSI, qui se veut une description exhaustive des soins dans le cadre de la dépendance, apparaissent plusieurs cadres :

→ “soins de base” ou “domaines de soins selon le PRN” – cinq rubriques du PRN sont reprises. Un système de cochage de cases est proposé pour les interventions infirmières retenues selon des diagnostics infirmiers types mais incomplets puisque sans inscription possible des caractéristiques et facteurs favorisants comme le préconise l’Anadi(3) ;

→ “soins relationnels”, qintègrent l’évaluation de la douleur, les prises en charge relationnelles dans les contextes de douleur chronique, troubles comportementaux, démentiels, psychiatriques, états dépressifs, accompagnement  ;

→ “soins éducatifs”, en rapport avec les interventions d’aide éducative lors d’atteintes polypathologiques, d’apprentissage à l’auto-soin, de suppléance après perte récente d’une fonction ou d’un organe. Les situations et les objectifs sont en rapport avec ces choix ;

→ “soins techniques inscrits au chapitre XVI de la NGAP” ;

→ “coordination médico-sociale et sanitaire” ;

→ un espace d’échange entre le médecin et l’infirmière.

Le BSI, qui comporte un volet médical et un volet administratif, se ferait avec l’unique signature de l’Idel, donc sans contre-signature du médecin(4). La facturation proposée est DI, AIS?3, AIS 4 (choix de la répartition par l’Idel). La durée du BSI pourrait aller d’un à douze mois.

Simplification, mais…

Ce formulaire, qui devrait être saisi via un outil informatique dédié et connecté au système d’information médical et administratif de l’Assurance maladie, simplifie la prise en charge administrative des patients. Outil de réflexion standardisé, il liste la totalité des actes effectués. Telle était la demande des Idels, lassées du fait que leurs divers actes soient masqués dans la globalité des AIS. Mais son éventuelle future entrée en vigueur pose certaines questions. Sauf modification de la législation, la durée et le nombre autorisé d’AIS restent identiques. Ce BSI sera-t-il porté par les tutelles afin que chaque Idel en fasse un réel outil d’autonomie ? Peut-on espérer que toutes les CPAM parleront d’une même voix ? Ne sera-t-il pas un instrument de “surveillance” pire que l’existant ?

(1) Chiffre donné en commission paritaire de l’Essonne.

(2) Soins infirmiers individualisés à la personne soignée.

(3) Association nord-américaine du diagnostic infirmier.

(4) À la condition que l’Assurance maladie s’en tienne au consensus obtenu préalablement avec les syndicats d’Idels : dans un communiqué du 6 juin, le Sniil regrette ainsi que, dans un film de démonstration du BSI, l’Assurance maladie indique que « le circuit entre l’infirmière et le médecin n’est pas modifié ».