Du rififi chez les libéraux - L'Infirmière Libérale Magazine n° 328 du 01/09/2016 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Libérale Magazine n° 328 du 01/09/2016

 

SÉLECTION DE JURISPRUDENCE

Votre cabinet

Me Geneviève Beltran*   Véronique Veillon**  

Nous vous tenons régulièrement informées des décisions rendues par les tribunaux à l’encontre d’infirmières. Mais celles-ci ne sont pas les seulesmises en cause et d’autres professionnels libéraux se retrouvent face à la justice. Voici quelques faits qui auraient pu être sanctionnés de manière identique si les protagonistes avaient été des Idels.

Mésentente dans leur société entre des kinés associés

Deux kinés que nous dénommerons Y et Z créent, en 1985, une société civile de moyens (SCM) qui a pour objet, classiquement, la mise à disposition de ses membres des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur profession commune de kinésithérapeutes. Viennent les rejoindre un troisième kiné, X, en 2003, puis le fils d’un des deux fondateurs. Au fil du temps, les relations entre le troisième entrant et les autres vont se détériorer. Une tentative de conciliation devant le Conseil de l’Ordre des kinés n’aboutit pas. Le kiné X finit par saisir les tribunaux d’une demande en dissolution de la société pour mésentente entre associés. En effet, en application de l’article 1844-5 du Code civil, une société peut prendre fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Cependant, et comme le relève la cour d’appel dans son arrêt ultérieur, la mise en œuvre de ces dispositions nécessite que le fonctionnement de la société soit empêché (et non simplement gêné ou ralenti) ou considéré comme irrégulier ou anormal. En première instance comme en appel, les juges constatent que la mésentente entre associés est certes indiscutable. Mais ils relèvent aussi que chaque associé a le même nombre de parts et que les décisions, malgré l’opposition systématique de l’un des associés, pouvaient cependant être prises à la majorité des autres associés et que le fonctionnement de la société n’a donc jamais été paralysé. La demande de dissolution anticipée est donc rejetée.

X a également demandé la condamnation de ses confrères à des dommages et intérêts au motif que ceux-ci auraient entravé son exercice professionnel. En effet, il tente de démontrer, à l’appui d’un constat d’huissier, qu’il n’avait plus accès ni au local administratif commun comportant un réfrigérateur, un micro-ondes, un fax et un ordinateur, ni au matériel de musculation, la barre de traction et l’espalier qui se trouvaient dans le bureau d’un des associés, et que le téléphone qui lui avait été attribué sonnait après les autres, ce qui ne lui permettait pas de recevoir les appels des nouveaux patients. La cour relève qu’il n’apporte aucun document comptable démontrant une diminution de son activité ou de ses revenus, qu’il a fait le choix de rester dans la société, de ne pas revendre ses parts, tout en investissant dans un autre lieu d’exercice, et qu’il ne peut prétendre au dédommagement demandé de 27 806 euros correspondant au montant de ses investissements dans ce nouveau cabinet. Elle lui attribue toutefois 5 000 euros pour son préjudice moral. Mais elle le condamne à payer l’arriéré des redevances qu’il a cessé de verser à la SCM.

CA Bastia, 27 janvier 2016, RG 13/00618.

Litige entre avocats sur une mise à disposition de locaux

Un avocat, A, propriétaire de ses locaux professionnels, signe avec un de ses confrères, B, une « convention de mise à disposition de locaux ». En décembre, A donne congé à B, ce congé faisant courir un délai contractuel de trois mois avant qu’il ne soit mis fin à la convention. Cependant, d’un commun accord entre les parties, B reste dans les lieux en attendant de trouver une nouvelle structure d’exercice et continue à payer le loyer dont il s’acquittait jusque-là. Puis, le 23 juin, il annonce à son confrère qu’il partira le 30 juin. Ce dernier, n’ayant trouvé de nouveau locataire qu’à partir du 1er septembre, lui réclame le paiement de deux mois de location pour les mois de juillet et août. Refus du confrère. Le litige est alors porté devant l’Ordre des avocats. Une sentence est rendue au nom du bâtonnier qui condamne B à payer à A l’équivalent de deux mois de loyer. B fait appel de cette décision. La cour d’appel confirme cette condamnation. Elle précise qu’une convention écrite de mise à disposition de locaux, signée entre deux membres d’une profession libérale avec une clause relative au règlement de charges telles des fournitures, précisant les règles de facturation des frais de téléphone comme en l’occurrence, n’est ni un bail locatif soumis à la loi du 23 décembre 1986, ni un bail professionnel. Elle relève que A a également eu la possibilité, lorsqu’il a permis à B de se maintenir provisoirement dans les lieux, de l’aviser qu’il entendait néanmoins toujours être prévenu de son départ selon un délai de préavis précis, en l’occurrence de trois mois à l’avance, et que, faute d’avoir prévu ce délai il ne pouvait l’imposer à B et que le délai à respecter devait dès lors être déterminé en fonction des usages. Dans ce cas précis, la cour estime que le délai de seulement une semaine était insuffisant compte tenu de la période considérée, à savoir la veille des vacances estivales.

CA Paris, 1re ch, 17 mai 2011, RG 10/05028.

Manquement au devoir de confraternité chez des médecins

Un médecin spécialiste en médecine interne fonde avec deux médecins néphrologues une société ayant pour objet l’exercice de la néphrologie. Puis il leur promet de leur céder progressivement ses parts dans cette société. Cependant, il ne respecte pas son engagement. Il lui est reproché de ne pas avoir mis en place un répondeur téléphonique informant ses patients de la cessation de son activité de néphrologie au profit de ses confrères, ne pas avoir transmis à ses derniers les dossiers de patients en néphrologie en sa possession, et bien entendu de ne pas avoir cessé complètement d’exercer la néphrologie. Ses confrères l’attaquent devant les tribunaux civils et devant l’Ordre des médecins. La tentative de conciliation devant l’ordre départemental débouche sur la signature d’un procès-verbal de conciliation. Cependant, le médecin ne tenant pas les engagements pris lors de cette rencontre, ses deux confrères portent plainte devant la chambre disciplinaire de première instance. Elle lui inflige une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois. Le médecin sanctionné porte cette décision devant le Conseil d’État qui rejette son pourvoi. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision. Le Conseil d’État rappelle que l’article R4127-56 du Code de la santé publique indique que « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité »*. Il estime que le conseil de l’Ordre n’a pas commis d’erreur en jugeant le comportement du médecin sanctionné comme ayant « revêtu le caractère de manquements au devoir de confraternité ». Il rappelle que le choix de la sanction appartient aux juges du fond (en l’occurence, ici, la chambre disciplinaire du conseil de l’Ordre) et que le juge de cassation (dans ce cas le Conseil d’État) doit seulement vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise. En l’espèce, il considère qu’une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois n’est pas hors de proportion même s’il s’agissait d’une première faute comme l’avait fait remarquer son avocat.

CE, 27 janvier 2016, 391435.

* Sur le devoir de fraternité, lire aussi la fiche pratique p.59.