L'infirmière Libérale Magazine n° 328 du 01/09/2016

 

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Maître Beltran répond à vos questions

L’infirmière libérale doit avoir un lieu d’exercice professionnel. Plusieurs textes font référence à cette obligation. Tout d’abord, le Code de la santé publique (CSP). « L’exercice forain de la profession d’infirmière est interdit » (article R 4312-36 du CSP). Aux termes de l’article R4312-33, « l’infirmier ou l’infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients ».

De plus, l’article 5.1 de la Convention nationale des infirmiers précise que les infirmières « s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de leur profession. Elles sont tenues de faire connaître (…) l’adresse de leur lieu d’exercice professionnel (…). Le cabinet professionnel peut être un cabinet personnel, soit un cabinet de groupe. Il doit être réservé à l’exercice de la profession d’infirmière ». Dans ce même paragraphe, il est écrit qu’« il appartient aux caisses de s’assurer que les conditions d’activité libérale sont bien respectées pour l’exercice sous convention ».

Par conséquent, les caisses sont en droit de déconventionner des infirmières qui n’auraient pas de cabinet physique.