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Fiche pratique
Le Code de déontologie infirmier vient de sortir. Il n’est pas le seul écrit régissant l’exercice des Idels.
La profession d’infirmière est en tout premier lieu régie par le Code de la santé publique (articles L. 4311-1 à L. 4311-29, articles R. 4311-1 à D. 4323) :
→ actes relevant de la compétence infirmière,
→ conditions auxquelles est subordonné l’exercice de la profession (diplôme, durée des études, contenu de l’enseignement, conditions d’exercice pour les titulaires d’un diplôme étranger, délivrance des diplômes de spécialités),
→ inscription au tableau de l’Ordre infirmier et règles de fonctionnement de l’instance aux niveaux départementaux, régionaux, national,
→ déontologie des infirmières : dispositions communes à tous les modes d’exercice, devoirs généraux, devoirs envers les patients, devoirs entre confrères et membres d’une autre profession de santé, modalités d’exercice de la profession, etc.
C’est dans le Code de la Sécurité sociale, et plus spécifiquement les articles L. 162-12-2 et suivants, que les rapports entre les organismes d’Assurance maladie et les infirmières sont précisés. Ils sont définis par une convention déterminant, notamment, les obligations respectives des parties, les conditions de prise en charge des actes infirmiers, les conditions de conventionnement des professionnelles, etc. à la Convention infirmière conclue en 2007 ont été ajoutés quatre avenants ; la prochaine Convention devrait être examinée en 2017.
Conformément à l’article L. 162-1-7, les actes pris en charge par l’Assurance maladie doivent être inscrits sur une liste des actes et prestations : la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
C’est également le Code de la Sécurité sociale qui définit les conditions dans lesquelles une infirmière peut être poursuivie devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale pour inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes donnant lieu à remboursement (article L. 133-4) et les sanctions qui peuvent être prononcées à son encontre (article L. 145-5-2).
à l’instar de tout citoyen, l’infirmière, quel que soit son mode d’exercice, est responsable des infractions personnelles qu’elle peut commettre. La responsabilité pénale, en matière médicale, est le plus souvent fondée soit sur un texte général incriminant l’homicide ou les blessures involontaires (article 221-6 et 222-19), soit sur un texte particulier : violation du secret professionnel (article 226-13), non-assistance à personne en danger (article 223-6), mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1), abus frauduleux de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse résultant de la maladie (article 223-15-2), non-accomplissement des formalités auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cas de la mise en œuvre de dossiers patients informatisés (article 226-16). Une infraction pénale (crime, délit ou contravention) justifie l’application par le tribunal judiciaire de la sanction pénale prévue par la loi (amende, prison, peines complémentaires éventuelles au titre desquelles peut notamment figurer l’interdiction d’exercer).
La responsabilité pénale n’évince pas la responsabilité civile. Il peut parfaitement y avoir cumul des responsabilités.
Au-delà du principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » posé par l’article 1240, « non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241), lequel justifie une action civile en dommages et intérêts pour les fautes que l’infirmière aurait commises, d’autres dispositions du Code civil peuvent directement concerner les praticiennes, comme, par exemple : l’interdiction de porter atteinte au corps humain sauf en cas de nécessité médicale pour la personne (article 16-3) ; l’interdiction pour une infirmière qui aurait prodigué des soins à un patient pendant la maladie dont il décède de profiter de legs ou de dons (article 909).
D’autres textes concernent directement les Idels, tels que l’obligation depuis le 1er janvier 2015 d’accessibilité des cabinets (des sanctions sont notamment prévues par le Code de la construction et de l’habitation) ou bien encore toutes les obligations fiscales posées par le Code général des impôts.
→ Juriste en droit pénal et droit de la santé
→ Formatrice en secteur libéral et hospitalier