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Une Idel se voit réclamer par l’Assurance maladie le paiement d’un indu au motif qu’elle aurait facturé trop d’AIS 3 compte tenu de son activité journalière auprès de ses patients, précisée par elle-même lors de son audition. La Caisse lui notifie, dans un premier temps, le montant de l’indû (environ 90 000 euros) puis, dans un second temps, celui de la pénalité financière, fixée à environ 13 000 euros, et la met en demeure de lui payer ces sommes. L’Idel conteste le tout devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale, qui la déboute de ses demandes. Elle fait appel de la décision. Un argument fait mouche. Il était soutenu que la mise en demeure de payer, prévue par l’article L 133-4 du Code de la Sécurité sociale, doit être envoyée par le directeur de l’organisme d’Assurance maladie. Le directeur peut toutefois déléguer sa signature. En l’espèce, la caisse n’a ni fourni l’identité du signataire ni justifié qu’il détenait une délégation de signature du directeur. La Cour d’appel a donc annulé cette mise en demeure. Elle a toutefois refusé d’annuler le contrôle d’activité de l’infirmière et la notification de l’indu.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 juin 2017, n° 15/18586.