L'infirmière Libérale Magazine n° 343 du 01/01/2018

 

Détournement de clientèle

Votre cabinet

3 questions à

Le Code de déontologie interdit le détournement de clientèle (article R 4312-61 du Code de la santé publique), et le Conseil de l’Ordre n’hésite pas à le sanctionner en infligeant avertissement ou blâme. De plus, l’auteur du détournement peut se voir condamner à payer des dommages et intérêts à celui qui en a été victime. Dans une récente affaire, un infirmier A acquiert la part de clientèle que détient un collègue B dans un cabinet où il exerce avec une autre Idel, C, pour un montant de 15 000 euros, qu’il emprunte. Un contrat de cession d’un droit de clientèle est signé entre vendeur et acquéreur. Aucun contrat d’association n’avait été signé entre le vendeur et son associé. De même, aucun montage de société ni contrat d’association n’est signé entre l’acquéreur et l’ex-associée de fait du vendeur. L’acquéreur est présenté parle vendeur à son ancienne associée. Celle-ci et l’acquéreur travaillent ensemble pendant environ trois mois lorsque, subitement, C indique à A qu’elle ne veut plus travailler avec lui, qu’elle a demandé aux patients de choisir entre elle et lui. Seuls cinq patients choisissent A. L’infirmière C avait notamment indiqué à certains patients qu’une récente loi imposait que ce soit elle qui puisse les prendre en charge. L’infirmier A saisit la justice. Le tribunal de grande instance estime que C a détourné la clientèle en employant des procédés déloyaux et la condamne à verser à A des dommages et intérêts à hauteur de 10 500 euros.

Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2017, n° 16/15717.