L'infirmière Libérale Magazine n° 347 du 01/05/2018

 

Mineur et consentement

Votre cabinet

3 questions à

Selon le Code civil (art. 371-1), le mineur est représenté par l’autorité parentale constituée des deux parents. Dès lors, la demande de soin comme son consentement sont réservés aux seuls parents. Il existe néanmoins, traditionnellement, deux situations dans lesquelles le mineur peut leur opposer le secret, à savoir l’interruption volontaire de grossesse et la contraception. Toutefois, la loi du 4 mars 2002 a complété ce principe en accordant une place plus importante au mineur dans le parcours de soins. Tout d’abord en obligeant le soignant, si le mineur est suffisamment mature, à rechercher son adhésion avant la réalisation de tout soin. L’article L 1111-4 du Code de la santé publique (CSP) dispose en effet que « le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».

Par ailleurs, si sa maturité est établie, le mineur peut demander que ses parents soient laissés dans l’ignorance des soins réalisés, et ce à condition que la demande soit réitérée (sans délai particulier) et qu’un majeur référent soit désigné pour l’accompagner dans le parcours de soins. Cependant, si l’article L 1111-5 du CSP autorise cette « émancipation » pour tout acte de soin médical, l’article L 1111-5-1 du CSP limite cette liberté, pour les soins infirmiers, aux seuls actes relatifs à la santé sexuelle et reproductive du patient. Pour les autres hypothèses de soins infirmiers, la prérogative parentale et les dispositions de l’article L 1111-4 du CSP s’appliquent à l’Idel.