L'infirmière Libérale Magazine n° 355 du 01/02/2019

 

Infection nosocomiale

VOTRE CABINET

3 QUESTIONS À : JEAN-CHARLES SCOTTI, AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE jcs@scotti-avocat.fr

Selon l’article R. 4311-5 du CSP : « Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage. »

Concrètement l’Idel a l’obligation d’informer le patient du risque d’infection (Cour de cassation, Civ. 1re, 29/06/1999). En outre, selon l’article L. 1142-1, I, du CSP, les soignants qui réalisent « des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Ainsi, toute infection contractée par le patient, à l’occasion de soins, implique l’imputabilité du dommage sur la personne du professionnel de santé. Toutefois, la cause étrangère peut résulter soit de la faute de la victime soit du fait d’un tiers ainsi que de la force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible). Cependant, la jurisprudence considère que l’absence de faute de la part du praticien (Civ. 1re, 11/12/2008, n° 08-10.105) ne matérialise pas pour autant une cause étrangère de sorte que l’Idel resterait responsable. Seul l’écrit infirmier, et donc le dossier, sera de nature à permettre la preuve de la faute du patient.

Articles de la même rubrique d'un même numéro