Droits du patient : secret professionnel
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3 QUESTIONS À : JEAN-CHARLES SCOTTI, AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE jcs@scotti-avocat.fr
infirmière libérale
L’article L. 4314-3 du CSP précise que : « Les infirmiers […] sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226- 14 du Code pénal. » Selon l’article 226-13 du Code pénal le secret est absolu et général. Il interdit de manière exclusive de s’en affranchir, même à la demande du patient. Seule la dérogation tirée de la loi est admise. Toutefois, selon l’article L. 1111-6 du CSP : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. » En conséquence, désigner l’enfant « personne de confiance » ne suffit pas à l’Idel pour qu’elle accède à la demande du patient.