L'infirmière Libérale Magazine n° 356 du 01/03/2019

 

Aménagement de prescription

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3 questions à Jean-Charles Scotti, Avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Selon l’article R. 5132-3 du CSP, l’ordonnance doit indiquer lisiblement « le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre ou la spécialité du prescripteur (…), la dénomination du médicament ou du produit prescrit (…), la posologieet le mode d’emploi, et, s’il s’agit d’une préparation, la formule détaillée ; la durée du traitement ou (…) le nombre d’unitésde conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription (…) ».

En outre, selon l’article R. 4311-7, « l’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants, soit en applicationd’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en applicationd’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin (…) ».

Enfin, selon les dispositions de l’article R. 4312-4, l’infirmier ou l’infirmière « doit demander au médecin prescripteurun complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé ».

En conséquence, l’infirmier n’a pas le pouvoir d’aménager une prescription, bien qu’il lui soit imposé de vérifier sa cohérence afin de prévenir un éventuel danger pour le patient.

La seule dérogation tient à l’application de l’article R. 4311-8 qui autorise l’infirmier ou l’infirmière « à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin.Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers ».