L'infirmière Libérale Magazine n° 357 du 01/04/2019

 

Cabinet – Installation

VOTRE CABINET

3 questions à Jean-Charles Scotti, Avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

L’article R. 4312-68 du Code de la santé publique (CSP) précise : « Un infirmier ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l’accord de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. »

Les dispositions du CSP visent à protéger l’exercice professionnel de toute initiative visant à menacer l’activité « paisible » d’une Idel. Le droit pose le postulat selon lequel une installation d’une activité soignante à proximité immédiate d’une consœur constitue a priori une concurrence déloyale. Dans le souci de protéger l’activité existante, l’Idel installée peut autoriser la création d’un second cabinet dans un même immeuble. Faute d’accord, la demande d’autorisation doit être formulée auprès de l’Ordre, qui ne peut la refuser que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. Une installation au même étage ou des noms à consonance voisine pourraient constituer des risques de confusion. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation.