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3 questions à Jean-Charles Scotti, avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr
Il convient tout d’abord de souligner que l’Idel est autorisée par la loi et sa déontologie à exercer parallèlement une activité de formation professionnelle dans la sphère de ses compétences.
En ce sens, l’article R. 4312-55 du CSP précise : « L’infirmier ne peut exercer, en dehors d’activités de soins, de prévention, d’éducation à la santé, de formation, de recherche ou d’expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation (…). »
Cette activité complémentaire doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil de l’Ordre, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 4312-89 du CSP. Cependant, cette déclaration préalable ne signifie pas autorisation préalable. Lorsque l’Idel n’exerce plus son activité d’infirmière, elle n’est plus soumise au contrôle de son activité par l’Ordre professionnel, rendant inutile son information. Cependant, si les enseignements professionnels sont subordonnés à la justification d’un diplôme d’infirmière, cela suppose de s’assurer que l’organisme de formation précise, dans le contrat, que l’exercice professionnel n’est pas requis et que seule l’expertise ou l’expérience infirmière est requise. À défaut, le formateur pourrait être exposé au délit d’exercice illégal d’une profession réglementée.