Lorsqu’une infirmière exerce en libéral, elle peut décider, en raison de sa pratique et de ses relations avec ses confrères, de créer une société. Plusieurs choix sont possibles.
« LA DÉCISION DE CRÉER UNE SOCIÉTÉ DOIT RÉPONDRE AVANT TOUT À UN BESOIN, conseille Agathe Blondeaux, juriste chez Fiducial. Une société est généralement créée pour réguler les modalités de travail entre plusieurs Idels ou entre des Idels et d’autres professionnels de santé. » De fait, une infirmière qui exerce seule ou avec une seule autre infirmière n’a pas vraiment d’intérêt à se constituer en société. Un contrat d’exercice professionnel à frais communs (lire l’encadré) peut suffire à organiser les relations. Néanmoins, lorsque des Idels ressentent un besoin d’investissement, lorsqu’elles sont nombreuses à exercer au sein d’un même cabinet ou si elles souhaitent se structurer en groupe, entre elles ou avec d’autres professionnels de santé, le choix de créer une société peut être la solution. Il est recommandé cependant de se rapprocher d’un juriste ou d’un expert-comptable avant de prendre cette décision. C’est d’autant plus important que toute société engendre des coûts de constitution et de gestion (comptabilité, fiscalité).
Avec une SCM, l’Idel crée une personne morale, une entité différente d’elle. « Elle va constituer une SCM dans le but de mutualiser des moyens avec ses confrères », explique Agathe Blondeaux, qui précise que la SCM peut être monodisciplinaire ou pluridisciplinaire. Les professionnels ont alors une volonté de structurer la relation de groupe ou encore de mutualiser les dépenses en achetant à plusieurs.
Cette société unique a pour objet de fournir des moyens matériels ou des prestations de services à ses membres : mutualisation du local, embauche d’une femme de ménage. Comme pour toutes sociétés, les statuts doivent être élaborés, notamment pour déterminer l’apport au capital social, la dénomination, le siège social. « Le règlement intérieur n’est pas obligatoire mais indispensable pour définir la répartition des dépenses et les modalités d’exercice au sein de la société », indique Agathe Blondeaux. D’ailleurs, avec la SCM, seules les dépenses sont mutualisées et non les recettes.
« La SCP ne vise pas les mêmes objets que la SCM. De fait, il n’y a pas d’intérêt à les cumuler », fait savoir Agathe Blondeaux. En effet, à la différence de la SCM, la SCP est obligatoirement monoprofessionnelle.
Elle a pour objet l’exercice de la profession par l’intermédiaire de ses membres. Ainsi, la patientèle, les dépenses et les recettes sont mutualisées. La SCP se substitue à l’activité libérale, c’est-à-dire que c’est la SCP qui facture les actes et reverse aux associés leur quote-part.
Elle a elle aussi pour objet l’exercice de la profession par l’intermédiaire de ses membres. La patientèle appartient donc forcément à la SEL. Contrairement à la SCM et à la SCP, il s’agit d’une société commerciale. Elle dépend du Code du commerce, tandis que les deux autres dépendent du Code civil.
Cette société est soumise à l’impôt sur les sociétés. Les sociétaires doivent par conséquent tenir une comptabilité commerciale, qui est plus contraignante. La rémunération se fait à la fois sous forme de dividendes (pour la répartition des bénéfices), mais aussi sous forme de salaires. « Les Idels doivent s’assurer de percevoir des revenus assez conséquents pour monter une SEL afin de permettre cette double répartition », conseille Agathe Blondeaux. Généralement, c’est un intérêt fiscal qui conduit les Idels à se constituer en SEL. « Néanmoins, il faut mettre ce choix en corrélation avec la fiscalité personnelle », précise-t-elle.
Pour tout type de société, il est impératif pour les sociétaires de prévoir les modalités de sortie. « Le règlement intérieur doit aussi déterminer les conditions d’intégration d’un remplaçant ou d’un nouveau collaborateur, la notion d’associé étant vue dans les statut s, stipule Agathe Blondeaux. Il doit également définir le droit de vote, le droit de retrait ou encore la régulation des dépenses. »
Les SEL et les SCP sont considérées par la loi comme exerçant la profession d’infirmier par le biais de leurs membres. Par conséquent, elles doivent être inscrites au tableau de l’Ordre des infirmiers. Toutefois, cela ne dispense pas les Idels de leur obligation d’inscription individuelle. De fait, aussi bien ces sociétés que leurs associés devront être inscrits au tableau de l’Ordre. Concernant la cotisation, elle est également obligatoire dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale inscrite au tableau de l’Ordre. Ainsi, les Idels doivent verser la cotisation demandée à titre individuel, mais aussi celle demandée à la société.
Lorsque les dépenses mises en commun avec un ou plusieurs autres infirmiers ne sont pas trop élevées (frais de fonctionnement du cabinet, chauffage, électricité, téléphone, secrétariat, entretien, etc.), un simple contrat d’exercice à frais communs peut suffire pour réguler leur relation. Les dépenses communes sont payées par chaque membre en fonction d’une répartition définie dans le contrat, qui prévoit aussi les modalités d’exercice en commun du cabinet (heures d’ouverture et de fermeture, remplacements, etc.).
Autre type de société : la SCI. Elle est utile uniquement pour la gestion du local. Elle a pour objet de détenir par l’intermédiaire de ses membres un bien immobilier. La SCI peut donc venir en complément des trois autres sociétés pour acheter un local et le mettre à disposition de ses membres ou d’une autre personne, en le louant.