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3 questions à Jean-Charles Scotti, avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr
En premier lieu, il convient de se référer au règlement de copropriété de l’immeuble en copropriété et se reporter au contenu de la clause régissant :
- la destination de l’immeuble d’une part ;
- l’usage des parties privatives et parties communes d’autre part.
En effet, l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété prescrit que : « Un règlement de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties, tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance… »
Ainsi, si le règlement de copropriété exclut expressément toute autre destination des lots de la copropriété que celle de l’habitation, alors rien ne pourra autoriser l’installation d’un cabinet libéral. Si la destination de l’immeuble, selon son règlement, n’exclut pas formellement toute autre destination que celle de l’habitation, il conviendra de s’assurer que l’activité libérale projetée n’est pas incompatible avec « une occupation bourgeoise et de bonne mœurs » (CA Paris, 24 sept. 1998). En outre, concernant les emplacements de parking accessibles aux patients, il convient de garder à l’esprit que leur usage privatif visé dans le règlement de copropriété n’est pas opposable aux tiers et donc aux patients. Toutefois, la jurisprudence autorise la copropriété à installer une barrière à l’entrée de la résidence pour limiter l’accès des personnes extérieures.