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3 questions à Jean-Charles Scotti, avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr
Si une Idel fait le choix de s’associer, selon une société d’exercice (ex. : société civile professionnelle), sa qualité d’indépendante s’efface au seul bénéfice de la personne morale (société). Dès lors, juridiquement, l’acte de soin n’est plus le fait de l’Idel mais de la société comme tous les autres actes juridiques réalisés par cette dernière. En conséquence, l’acte d’embaucher une remplaçante ne peut être que le fait de la société, seule ayant qualité juridique. Cette décision ne peut donc être prise qu’à la majorité des associés de la structure. Si l’embauche est souhaitée par une associée et refusée par les autres associés, le recrutement ne pourra se faire, sauf si un pacte d’associés autorise le recrutement par la société au seul bénéfice d’un associé. Cependant, il sera nécessaire, dans une décision collective, d’aménager la clé de répartition des bénéfices en tenant compte de la charge que représente la remplaçante pour la société, employeur non bénéficiaire.
Ainsi, si aucune clé de répartition n’est prévue dans les statuts, un accord sur ce point est possible en application des articles 1853 et 1854 du Code civil, c’est-à-dire :
- soit par une décision prise en assemblée générale. À cet égard, il faut préciser que s’agissant de la modification d’une clé de répartition statutaire, la décision doit être prise à la majorité requise pour modifier les statuts ;
- soit par consultation écrite ;
- soit par le consentement unanime des associés, exprimé dans un acte.