Prescription – Continuité des soins
VOTRE CABINET
3 questions à Jean-Charles Scotti, Avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr
L’article R 4311-7 du CSP précise : « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée… par un médecin ». Parallèlement à l’article L 1110-3 du CSP, l’article R 4312-30 du même code dispose : « Dès qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier ou l’infirmière est tenu d’en assurer la continuité… ». La question qui se pose est celle de savoir si entre deux ordonnances, une Idel peut poursuivre des soins prescrits. L’ordonnance est la matérialisation d’une prescription rendant possible une prise en charge par la Sécurité sociale. Ainsi, la continuité des soins est une obligation pour l’infirmière uniquement dans la mesure où il existe, hors ordonnance, une prescription répondant aux dispositifs de l’article R 4311-7 du CSP. À défaut d’instructions claires et valables du médecin, distinctes d’une ordonnance normalisée, l’infirmier est dans l’obligation de suspendre ses soins et d’en expliquer la cause à son patient conformément à l’article R 4312-41. Toutefois, l’existence d’une prescription distincte d’une ordonnance n’exclut pas la faute de l’IDEL au regard des règles de la Sécurité sociale, elle la couvre seulement du point de vue médico-légal.