FICHE PRATIQUE
journaliste, avec le concours du service juridique de l’Ordre national des infirmiers.
Un litige entre deux infirmières, ou entre une infirmière et un patient ou l’un de ses proches, peut donner lieu à un dépôt de plainte auprès du Conseil départemental ou interdépartemental de l’Ordre des infirmiers (Cdoi ou Cidoi). Dans ce contexte, la première étape est la conciliation. Lorsque celle-ci échoue, la procédure devient alors contentieuse.
Au cours de la procédure de conciliation, si l’une des deux parties ne s’est pas présentée (procèsverbal de carence) ou en l’absence de conciliation, les membres du Cdoi ou Cidoi délibèrent et transmettent la plainte à la chambre disciplinaire de l’Ordre. Cette délibération est obligatoire pour que la procédure soit régulière. C’est à cette occasion qu’ils décident ou non de s’associer à la plainte. Le Cdoi forme alors sa propre plainte et, de fait, transmet deux plaintes au greffe de la chambre disciplinaire de première instance régionale placée auprès du Conseil régional de l’Ordre des infirmiers (Croi) dont elle est indépendante. L’infirmière sera ainsi jugée par ses pairs. La chambre ne peut valablement siéger qu’en présence d’au moins cinq de ses membres, y compris le président.
La plainte est réceptionnée par le greffe de la chambre disciplinaire, placé sous l’autorité fonctionnelle du magistrat. Dès lors qu’il réceptionne la plainte, la chambre disciplinaire dispose d’un délai de six mois pour statuer.
C’est le greffe qui a pour rôle de suivre l’instruction des affaires. Dans un premier temps, il invite les parties à lui envoyer leurs observations. La procédure disciplinaire étant écrite, la décision de la chambre se fonde essentiellement sur les productions écrites versées au dossier, même s’il est également tenu compte des déclarations faites en salle d’audience. Le greffe doit respecter le principe du contradictoire, car la chambre ne peut tenir compte, pour prendre sa décision, que des écrits et des pièces qui ont été communiqués par les parties.
Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, un rapporteur est désigné parmi les assesseurs. Il a pour mission de rédiger un rapport neutre présenté le jour de l’audience. Le greffe envoie ensuite aux parties une ordonnance de clôture, qui a pour objet de fixer une date au-delà de laquelle leurs productions ne seront plus recevables. Sans ordonnance de clôture notifiée, les documents peuvent être reçus jusqu’à trois jours avant la date de l’audience.
Lorsque la date de l’audience est fixée, elle est inscrite au rôle, un document affiché devant la chambre disciplinaire. L’audience est généralement publique, le huis clos relevant d’une décision du président et/ou d’une demande des parties.
Les parties sont convoquées par courrier au moins quinze jours avant l’audience. Sont convoqués l’infirmière et son avocat si elle en a un - dans ce cas, l’avocat peut la représenter et venir seul -, le plaignant (personne physique ou morale) et son avocat s’il en a un, l’autorité qui porte plainte, ainsi que le Cdoi ou Cidoi qui a transmis la plainte. L’infirmière peut être accompagnée par une consœur inscrite au tableau de l’Ordre, qui ne peut cependant pas être membre d’un conseil ordinal.
Dans le courrier de convocation, la composition de la formation du jugement est mentionnée, avec les noms et prénoms des assesseurs, afin de permettre aux parties de les récuser si besoin, la composition devant être impartiale.
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance rend une décision, les parties disposent, à réception de la notification de la décision, d’un délai de trente jours pour faire appel devant la chambre disciplinaire nationale. Cet appel est suspensif : il a pour effet d’empêcher l’exécution de la décision prise en première instance jusqu’à la nouvelle décision. La procédure est identique à celle en première instance, le greffe devant préalablement s’assurer que l’appel a été formulé dans le délai imparti. À la suite du jugement, les parties disposent d’un délai de deux mois pour contester, devant le Conseil d’État, la décision prise. Une section spécifique, uniquement composée de conseillers d’État, reçoit le pourvoi. Au sein de cette juridiction, les parties sont dans l’obligation d’être représentées par un avocat à la cour. La décision de la juridiction supérieure supplée celles prises précédemment.